Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 nov. 2025, n° 2401968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 10 décembre 2024, Mme A… B… soumet au tribunal un litige, l’opposant à la commune d’Argilly, relatif au rejet de sa demande de communication d’un extrait de matrice cadastrale de l’année 2005 pour les propriétés qu’elle possède sur le territoire de la commune et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune d’Argilly une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la direction générale des finances publiques présente ses observations.
Le 7 janvier 2025, la commune d’Argilly a informé le tribunal qu’elle n’avait pas retrouvé la trace de la « matrice cadastrale 2005 » dans les archives communales.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
4. Le 14 décembre 2023, Mme B… a demandé au maire d’Argilly de lui communiquer un extrait de matrice cadastrale, pour l’année 2005, de ses propriétés sur la commune. Le 20 décembre 2023 le maire a informé l’intéressée que la direction régionale des finances publiques, saisie par ses soins de sa demande, ne détenait pas le document sollicité. Mme B… a alors exercé, le 8 janvier 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20240415 rendu le 7 mars 2024, la CADA a émis un avis favorable sur cette demande. La requérante, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire d’Argilly est réputé avoir implicitement confirmé son refus de lui communiquer le document demandé.
5. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve par son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
6. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2025, le tribunal a invité Mme B… à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Après des vérifications effectuées sur le site laposte.fr, il apparaît que ce pli a été réexpédié à une adresse inconnue du tribunal administratif. La requérante, qui a en tout état de cause négligé d’informer le tribunal de son changement d’adresse, est dès lors réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
7. Le désistement de Mme B… de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Argilly.
Fait à Dijon le 18 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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