Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2308630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 7T de l’unité territoriale de 3 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a autorisé la société Transdev N’4 Mobilités à transférer son contrat de travail, ainsi que la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge de la société Transdev N’4 Mobilités une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas l’intégralité des mandats représentatifs qu’il exerce ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce qui concerne son mandat de représentant au sein du comité social et économique ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il s’agit d’une demande de transfert d’un contrat de travail et non d’une demande d’autorisation de licenciement ainsi qu’elle le mentionne ;
- la demande de transfert de son contrat de travail présente un lien avec son mandat ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la demande de transfert est irrecevable ;
- il n’a pas donné son accord préalable à l’autorisation de transfert de son contrat de travail ;
- les pièces produites par l’employeur au soutien de sa demande d’autorisation de transfert du contrat de travail sont dépourvues de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 septembre 2023, la société Transdev N’4 Mobilités, représentée par Me Gulmez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La société Keolis Portes et Val de Brie a présenté des observations, enregistrées le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Veing, avocat de la société Transdev N’4 Mobilités, et de Me Guyot, avocate de la société Keolis portes et Val de Brie.
Considérant ce qui suit :
La société Transdev N’4 Mobilités a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. A… B…, salarié protégé, laquelle a été délivrée par une décision de l’inspecteur du travail du 29 novembre 2022. Par une décision du 19 juin 2023, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, saisie par M. B… d’un recours hiérarchique, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2414-1 du code du travail : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; / 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; / 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ; / 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; / 5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; / 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ; / 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; / 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; / 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; / 8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ; / 9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; / 10° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n’a été conclu à l’issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ; / 12° Assesseur maritime mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; / 13° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. ».
En vertu des dispositions du code du travail, le transfert d’un salarié investi de l’un des mandats mentionnés à l’article L. 2414-1 du code du travail, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’inspection du travail de la lettre l’informant de son transfert et l’invitant à produire ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui exerçait le mandat de conseiller du salarié, a été informé de son transfert par une lettre adressée par l’inspecteur du travail le 25 octobre 2022, à l’occasion de laquelle il a été invité à produire ses observations. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que le mandat de conseiller du salarié n’est pas au nombre des mandats pour lesquels l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise préalablement au transfert du salarié concerné. La circonstance que M. B… a été élu en qualité de défenseur syndical à compter du 31 octobre 2022 est postérieure à la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable au transfert du salarié et n’est ainsi pas de nature à conférer une protection particulière à l’intéressé. Dans ces conditions, le transfert de M. B… ne relevait pas des dispositions précitées, de sorte que l’inspecteur du travail n’était pas compétent pour statuer sur la demande d’autorisation présenté par la société Transdev N’4 Mobilités.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Transdev N’4 Mobilités à transférer son contrat de travail. Par voie de conséquence, la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail est annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par M. B… à l’encontre de la société Transdev N’4 Mobilités et celles présentées par la société Transdev N’4 Mobilités sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Transdev N’4 Mobilités à transférer le contrat de travail de M. B… et la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Transdev N’4 Mobilités.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France et à la société Keolis Portes et Val de Brie.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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