Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er sept. 2025, n° 2500546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, la SAS Loison, représentée par
Me Le Briquir, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes des Sablons, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 65 400,30 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 12 octobre 2024, sur les sommes qui lui sont dues pour le règlement d’un marché de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Sablons la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un décompte général définitif est né tacitement du silence gardé sur le décompte général qu’elle a transmis au maître d’ouvrage ;
— la somme de 65 400,30 euros lui est due au titre du solde du marché ;
— cette somme n’a pas été payée par le maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la communauté de communes des Sablons conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2500 euros soit mise à la charge de la SAS Loison en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les délais de paiement n’ont pas commencé à courir en l’absence de levée des réserves ; que la requête est mal fondée dès lors qu’aucun DGD implicite n’a pu naître, les réserves n’ayant pas été levées et le maître d’œuvre ayant contesté le projet de décompte final ; qu’en tout état de cause, le décompte général déposé sur Chorus par le maître d’œuvre fait état d’une dette de la SAS Loison à l’égard de la collectivité compte tenu des pénalités à appliquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il résulte de l’instruction que la SAS Loison s’est vu attribuer le lot n°5 « menuiseries extérieures » d’un marché de travaux de construction d’une salle multifonctions à Amblainville par acte d’engagement du 14 janvier 2022 signé avec la communauté de communes des Sablons. Les travaux ont été réceptionnés sous réserves et avec réserves le
9 janvier 2024. La SAS Loison a adressé un projet de décompte final le 26 juillet 2024 faisant apparaître un solde qui lui serait dû de 65 400,30 euros. Elle estime que sans réponse du maître d’ouvrage sur son projet de décompte final puis sur son projet de décompte général, il est ensuite né un décompte général définitif tacite et que le maître d’ouvrage lui doit désormais le paiement de ces sommes.
3. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aux dates d’envoi du projet de décompte final puis du projet de décompte général, les réserves figurant sur le procès-verbal de réception n’étaient pas levées, le litige à ce sujet n’étant d’ailleurs par réglé au moment de l’enregistrement de la présente requête selon ce qui ressort des courriers produits en défense, non contestés par la société requérante. Ensuite, le projet de décompte final présenté le 29 juillet 2024 au maître d’œuvre a été contesté par celui-ci par courrier du 1er août 2024 adressé à l’entreprise, qui n’a pas hésité toutefois à adresser ensuite un projet de décompte général au maître d’ouvrage. Enfin, il résulte du décompte général déposé par le maître d’œuvre que la requérante est plus en situation débitrice que créditrice vis-à-vis de la communauté de communes. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la SAS Loison est sérieusement contestable et sa requête, qui n’est pas loin de revêtir un caractère abusif, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Loison le paiement d’une somme de 1500 euros à la communauté de communes des Sablons au titre des frais engagés par cette dernière pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Loison est rejetée.
Article 2 : La SAS Loison est condamnée à verser à la communauté de communes des Sablons une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Loison et à la communauté de communes des Sablons.
Fait à Amiens, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500546
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