Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2506290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet ;
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les conditions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies ;
- le préfet ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français ;
- cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant Haïti comme pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Par une décision du 27 mai 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée le 3 décembre 2024 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Angliviel, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-2 à L. 612-6 du même code. Il mentionne que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet relève que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2012 et par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2012. Il indique les faits pour lesquels il estime que M. B… constitue par son comportement une menace pour l’ordre public et fait état de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées respectivement le 27 novembre 2018 par le préfet du Val-d’Oise et le 14 novembre 2020 par le préfet des Yvelines. Enfin, il ajoute que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, et qu’il a déclaré vouloir rester en France. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » L’article L. 423-2 de ce code dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le titre de séjour visé par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être délivrés à l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a examiné si la situation de M. B… entrait dans les prévisions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il a estimé que la présence en France de M. B… représentait une menace à l’ordre public, qui faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 de ce code, le préfet n’était pas tenu d’examiner s’il remplissait les autres conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire prévues par ces articles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur le fondement de ces deux articles, le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen complet.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Si M. B… produit un visa Schengen de court séjour sous couvert duquel il est entré en France le 7 août 2011 et une convocation au bureau des étrangers de la sous-préfecture du Raincy pour le 19 novembre 2024, ces éléments ne font pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Sa situation entre ainsi dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1, précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu définitivement refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et que le préfet s’est également fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet s’est ainsi fondé également sur les 4° et 5° du même article. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut de base légale.
Pour considérer que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet indique notamment qu’il a été interpellé pour des faits de violation de domicile, destruction d’un bien appartenant à autrui, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, exercice de l’activité de transporteur public routier sans autorisation ou licence, exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention de produits stupéfiants. Le requérant, en soutenant que le préfet se borne à viser des faits isolés sans aucune précision, ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits. Eu égard aux dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement considérer que M. B… ne remplissait pas les conditions de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français alors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour manque en fait. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant se prévaut de son mariage, le 28 octobre 2023, avec une ressortissante française et d’une vie commune avec elle depuis 2020. Toutefois, en produisant une facture d’un fournisseur d’énergie en date du 30 septembre 2023 et des documents postérieurs à cette date, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la vie commune aurait débuté avant septembre 2023. Au demeurant, la production d’une attestation, dépourvue de signature et mentionnant comme auteur une « directrice du collège Théodore Monod », ne suffit pas à établir qu’il s’implique depuis la rentrée 2022 dans l’éducation de la fille de son épouse. Eu égard notamment aux faits indiquées au point 7 et au caractère récent de la vie commune, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire n’ont pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter sans délai le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il ressort des pièces du dossier que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a considéré que M. B… ne justifiait pas être marié et père de deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale de l’acte de mariage n° 145 établi le 28 octobre 2023 par l’officier de l’état civil, adjoint au maire de la commune de Gagny, que le requérant s’est marié avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés en 2011 et en 2013. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que la communauté de vie aurait cessé depuis septembre 2023. L’interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce que M. B… puisse légalement retourner en France afin de rendre visite à son épouse et aux enfants de celle-ci pendant une durée de trois ans. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire et annule les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. B… au titre des frais liés au litige. Dès lors, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel M. B… peut être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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