Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2404433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 8 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente :
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée.
La décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire national :
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 janvier 2004, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2021 selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Par un jugement du tribunal judiciaire de Brest du 4 octobre 2022, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant de bénéficier, passé sa majorité, de contrats de jeune majeur. Le 30 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d’étudiant, de travailleur temporaire et de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 8 avril 2024 refusant de lui délivrer ces titres de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er mars suivant, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. La circonstance que l’arrêté litigieux a été pris sur proposition du secrétaire général pour le préfet est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entaché d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon laquelle l’arrêté litigieux ne ferait pas état de l’intégralité de la procédure administrative le concernant, ou d’éléments se rapportant à sa situation personnelle ou familiale, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la demande de titre de séjour, en particulier lorsque le préfet n’en n’a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d’influencer le sens des décisions attaquées.
4. S’agissant plus précisément de la vie privée et familiale de M. A, le préfet a fait état de l’ensemble des circonstances pertinentes au cas d’espèce. Il a ainsi fait état du caractère récent de l’entrée en France de M. A, de sa situation de célibataire sans charge de famille et indiqué qu’il ne justifie d’aucun lien privé et familial, ni d’une particulière intégration, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. L’arrêté ajoute qu’il ne dispose pas de ressources propres, et qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits de vol en réunion et de détention et usage non autorisé de produits stupéfiants. Par suite, en se bornant à soutenir que le considérant de l’arrêté litigieux relatif à sa vie privée et familiale est stéréotypé, sans se prévaloir d’éléments que le préfet n’aurait pas pris en compte et qui seraient de nature à modifier le sens de la décision attaquée, le requérant n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il en résulte que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a 18 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A a bien été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, il n’a suivi, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, qu’une formation de préapprentissage. S’il fait valoir qu’elle s’est déroulée durant toute l’année scolaire 2023/2024, l’attestation de formation versée au dossier par le requérant ne fait état que d’une durée courant du 23 mars au 7 mai 2023, soit une période inférieure à six mois. Par ailleurs, les deux stages de deux semaines qu’il a effectués en mai et novembre 2023 en qualité de peintre en bâtiment et de plaquiste ne peuvent être regardés comme étant des formations professionnalisantes au sens des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils ne permettent la délivrance d’aucun diplôme. Enfin, le requérant ne justifie pas bénéficier d’un contrat d’apprentissage et a expressément indiqué dans son courrier du 12 février 2024 qu’il était à la recherche d’un emploi et non en formation. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé en ne procédant pas à sa régularisation discrétionnaire de sa situation.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. A supposer que M. A soulève le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012, il ne peut utilement s’en prévaloir dès lors qu’elle ne contient que des orientations générales, dépourvues de lignes directrices réglementaires, en vue d’éclairer les préfets dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Par ailleurs, dès lors que l’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit par suite être comme inopérant.
11. Enfin, comme l’a retenu le préfet, il ressort des pièces du dossier que M. A, est célibataire et sans charge de famille en France et n’est présent sur le territoire national que depuis un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté litigieux. S’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, il ne bénéficie actuellement d’aucune formation ou diplôme professionnalisant, ainsi qu’il a été dit au point 7. A ce titre, les emplois en intérim qu’il a occupés depuis le mois de février 2024 ne sont pas de nature à attester d’une particulière intégration professionnelle. En outre, il ne dispose en France d’aucune attache familiale ou personnelle, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, sa fratrie, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits de vol en réunion et de détention et usage illicite de produits stupéfiants. Dans ces conditions, alors même que le rapport social du 19 janvier 2024 fait état de sa bonne volonté, de sa motivation et de ce qu’il est agréable, l’arrêté attaqué ne porte pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par l’administration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’arrêté litigieux cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient le requérant, d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, en énonçant de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé d’en saisir les motifs et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, en se bornant à faire valoir que la décision d’obligation de quitter le territoire français ne remplit pas les exigences posées en matière de motivation, sans aucunement préciser quelles sont les carences de cette motivation, il n’établit pas qu’elle serait insuffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire national :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, et de fixation du pays de destination doivent être écartés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A ne dispose d’aucune attache privée et personnelle en France, ni ne bénéficie d’une intégration professionnelle, alors qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce que le préfet n’a pas pris en considération sa situation personnelle, sans aucunement en justifier, les termes de l’arrêté attestent au contraire que la décision d’interdiction de retour en France a été prise « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce », après avoir apprécié la durée et les conditions de séjour en France de l’intéressé. Dans ces conditions, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas disproportionné et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté litigieux du préfet du Finistère du 8 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter l’intégralité de ses conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions combinées à celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que M. A sollicite au profit de son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vervenne, et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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