Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2603658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2603658, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 1er décembre 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les entreprises ont des difficultés à recruter des salariés en raison de l’inadéquation du profil des candidats et du nombre insuffisant de candidats ; la SARL Au pays du vin, qui fait face à de telles difficultés, l’a recruté en qualité de cuisinier ; son profil et son parcours correspondent parfaitement au poste ;
- la décision contestée porte atteinte au droit au travail inscrit dans la Constitution et affirmé par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 1 de la charte sociale européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisante à l’ordre public ;
- il dispose d’une autorisation de travail ;
- elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence M. A…, qui fait valoir que son employeur est confronté à des difficultés de recrutement, ne produit qu’une attestation du gérant faisant état « d’une nécessité impérieuse » de la présence de M. A… pour l’activité opérationnelle de l’entreprise. Les éléments versés au débat ne sont pas de nature à établir des conséquences préjudiciables pour la pérennité de l’entreprise. Dans ces conditions, les éléments invoqués dans la requête de M. A… ne démontrent pas l’existence de circonstances particulières de nature à regarder la condition d’urgence comme remplie. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Technique ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Recours administratif ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Avantage ·
- Outre-mer ·
- Ancienneté ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Amende ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Prévention ·
- Casier judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Accord ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Cahier des charges ·
- Stipulation ·
- Non-rétroactivité ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.