Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, la société Ambulance Moulin (Jussieu Secours), représentée par Me Buynowski, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier de territoire Drôme – Ardèche – Vercors, de produire les éléments portant sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, en particulier le rapport d’analyse des offres, l’annexe au règlement de consultation « cadre réponse RSE » et l’annexe financière BPU telles que complétées par la société Hémo Services ;
2°) d’annuler les décisions d’attribution du lot 1 « transport de produits spécifiques Nord » et du lot 2 « transport de produits spécifiques Sud » à l’issue de la procédure de passation d’un marché public engagée par le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier de territoire Drôme – Ardèche – Vercors ;
3°) d’annuler la procédure de passation des lots 1 et 2 du marché public engagée par le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier de territoire Drôme – Ardèche – Vercors pour la passation d’un marché public de « transport de produits spécifiques de laboratoire et de logistique médicale pour les établissements du GHT Drôme Ardèche Vercors ».
Elle soutient que :
- l’offre de l’attributaire des deux lots est anormalement basse, manifestement irrégulière et inappropriée ;
- l’attributaire des lots, par sa situation géographique, est dans l’incapacité matérielle de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur sauf à recourir à une sous-traitance pourtant proscrite ;
- la méthode de notation du critère n° 3, relatif à la « politique sociétale et environnementale » pondéré à 10 %, est imprécise et ne permet pas de garantir l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 décembre 2025, le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier de territoire Drôme – Ardèche – Vercors, représenté par la SELARL Amplitude avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ambulance Moulin une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier de territoire Drôme – Ardèche – Vercors, a produit des pièces en application des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Ambulance Moulin ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l’intérêt général justifie le maintien de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de M. B… représentant la société Ambulance Moulin, et de Me Gaspar, représentant le centre hospitalier de Valence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 29 septembre 2025, le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier de territoire Drôme – Ardèche – Vercors, a lancé une procédure de passation d’un accord cadre à bon de commande comportant deux lots, Nord et Sud, pour le « transport de produits spécifiques de laboratoire et de logistique médicale pour les établissements du GHT Drôme Ardèche Vercors ». La société Ambulance Moulin, mandataire du groupement composé de la SASU ADN 26, de la SASU Taxi Normand, de la SAS Vital Taxi Ambulances et de la SASU Vital Taxi 07, a présenté une offre pour les deux lots dont le rejet lui a été notifié le 19 novembre 2025, les deux lots ayant été attribués à la société Hémo Services.
Sur l’instruction de la requête :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce même code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative » ».
Le centre hospitalier de Valence a transmis au Tribunal sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le mémoire technique de la société Hémo Services, attributaire du marché, et son plan de continuité d’activité. Ces documents relevant la stratégie commerciale de la société Hémo Services, leur soumission au débat contradictoire porterait atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de les soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ce document confidentiel, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». L’article 13.1 du règlement de la consultation dispose que le jugement des candidatures est effectué, notamment, en tenant compte des garanties professionnelles, techniques, économiques et financières par rapport aux exigences du marché. Il résulte de l’instruction que la société Hémo Services, attributaire des lots, spécialisée dans le transport de produits sanitaires, dispose de l’expérience, d’une surface financière et des moyens techniques et humains garantissant qu’elle est apte à l’exécution de marchés similaires à ceux faisant l’objet de la procédure engagée par le centre hospitalier de Valence. Aucune disposition du règlement de la consultation n’imposant aux candidats de disposer d’une implantation locale pour répondre aux exigences du marché, la société Ambulance Moulin n’est pas fondée à soutenir que la candidature de la société Hémo Services devait être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
En l’espèce, l’article 13.2.2 du règlement de la consultation prévoit que les offres, pour chacun des lots, seront analysées selon trois critères, le prix de l’offre, pondéré à 40 %, la qualité technique, pondérée à 50 %, et la politique sociétale et environnementale pondérée à 10 %. La qualité technique doit, notamment, être évaluée en fonction de la pertinence de l’organisation et méthodologie permettant de garantir le respect des délais de prise en charge et d’acheminement (procédures d’urgences, procédures « jour », procédures « nuit et week-end », procédures dégradées en cas d’accidents …) et des modalités du management mis en place de l’émission du besoin par l’établissement jusqu’à la livraison du colis. La société Ambulance Moulin a obtenu la note globale de 96,06/100 pour le lot 1, 36,06/40 pour le prix, 50/50 pour la qualité technique et 10/10 pour la politique sociétale et environnementale et la note globale de 30,95/100 pour le lot 2, 30,95 pour le prix, 50/50 pour la qualité technique et 10/10 pour la politique sociétale et environnementale. L’attributaire a obtenu les notes de 100/100 pour les deux lots. La société Ambulance Moulin fait valoir que l’attributaire des lots, dont le siège social est situé à Rennes et ne dispose d’aucun établissement de proximité, est, eu égard à sa situation géographique, dans l’incapacité matérielle, sauf à recourir à la sous-traitance, de répondre aux besoins et exigences du pouvoir adjudicateur telles que stipulées au cahier des clauses techniques particulières selon lequel le cocontractant doit pouvoir assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des transports d’urgences relatives ou vitales pour chacun des neuf établissements concernés et dans des délais extrêmement bref. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Hémo Services, bien que son siège social soit situé à Rennes, dispose d’un réseau d’agences, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui permettront d’exécuter le marché. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Ambulance Moulin, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier de Valence a dénaturé le contenu de l’offre de la société Hémo Services, qui pourrait d’ailleurs recourir à une sous-traitance partielle, ou en a manifestement altéré les termes en lui attribuant la même note de 50/50 pour le critère de la qualité technique.
En troisième lieu, la circonstance que la société Hémo Services ne disposerait pas d’une implantation locale n’établit pas que ses offres pour les deux lots sont anormalement basses et manifestement irrégulières et inappropriées.
En quatrième lieu, il ressort de l’article 13.2.2 du règlement de la consultation que la politique sociale et environnementale sera évaluée en tenant compte de la politique environnementale déployée et les actions réalisées en lien avec l’objet du marché et de la politique sociétale déployée et les actions réalisées en lien avec l’objet du marché. Si la société Ambulance Moulin fait valoir que la méthode de notation du critère n° 3, relatif à la « politique sociétale et environnementale » pondéré à 10 %, est imprécise et ne permet pas de garantir l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas susceptible de l’avoir lésée dès lors qu’elle a obtenu la note maximale pour ce critère et que son offre n’a été classée en seconde position qu’en raison de l’écart qui la séparait de celle de sa concurrente sur le critère du prix.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y lieu d’ordonner la production par le centre hospitalier de Valence des pièces complémentaires sollicitées par la requérante, qu’aucun des moyens présentés par la société Ambulance Moulin n’est fondé. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ambulance Moulin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Valence et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ambulance Moulin est rejetée.
Article 2 : La société Ambulance Moulin versera au centre hospitalier de Valence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulance Moulin, au centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier de territoire Drôme – Ardèche – Vercors, et à la société Hémo Services.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. A…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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