Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2300934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Ikhlef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 6 octobre 2022 tendant à l’effacement de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Ikhlef, représentant M. A….
.
Considérant ce qui suit :
M. A… pratiquait la chasse et détenait à cette fin deux armes de catégorie C. A la suite de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2013, pour des faits de rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, une procédure de dessaisissement des armes en sa possession a été engagée par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 312-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Cette procédure a conduit à l’inscription de l’intéressé au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), par décision du 16 février 2016. Par un courrier du 6 octobre 2022, reçu le 10 octobre 2022, le requérant a sollicité de la préfète de police la levée de son inscription au FINIADA. Sa demande a été implicitement rejetée par l’administration. M. A… demande d’annuler cette décision implicite.
D’une part, le second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que cette illégalité ait cessé ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une personne est interdite d’acquisition et de détention d’armes, le préfet est tenu de l’inscrire au FINIADA. Par suite, le préfet, saisi d’une demande tenant à ce qu’il ordonne la levée de l’inscription d’une personne au FINIADA, est en situation de compétence liée pour rejeter cette demande lorsque l’intéressée fait toujours l’objet d’une interdiction d’acquérir et de détenir des armes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 février 2016, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit au requérant d’acquérir ou de détenir des armes en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et a procédé à son inscription au FINIADA. M. A… a sollicité de l’autorité préfectorale, par courrier du 6 octobre 2022, l’effacement de son inscription au FINIADA, sans pour autant demander l’abrogation de la décision lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes. Dans ces conditions, la préfète de police était, comme elle le fait valoir en défense, en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande dès lors que l’intéressé faisait toujours l’objet d’une interdiction d’acquérir et de détenir des armes à la date de réception de son courrier du 6 octobre 2022. Le moyen tiré de l’« erreur manifeste d’appréciation » ne peut ainsi être utilement invoqué contre la décision refusant la levée de l’inscription au FINIADA et doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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