Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2200972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200972 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 février 2020, N° 1802612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 10 février 2023, la société civile immobilière (SCI) de Vaux, représentée par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Berneuil-en-Bray à lui verser la somme totale de 91 080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021 avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berneuil-en-Bray la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’annulation par le tribunal administratif le 24 février 2020 de la décision du 1er mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Berneuil-en-Bray a décidé de préempter les parcelles cadastrées situées 12 bis, grande rue de Vaux pour lesquelles elle s’était portée acquéreur et avait signé une promesse de vente est de nature à établir l’illégalité fautive de cette décision, qui engage la responsabilité de la commune ; il en est de même en ce qui concerne l’illégalité de la décision du 17 mai 2018 par laquelle le maire a explicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
— l’illégalité fautive de ces décisions l’a empêché d’acquérir le bien, lui causant un préjudice financier pour un montant total de 89 080 euros, dont elle est fondée à demander l’indemnisation dans le cadre de la présente instance ;
— cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Berneuil-en-Bray, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI de Vaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la SCI de Vaux ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Peres, représentant la commune de Berneuil-en-Bray.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1802612 du 18 février 2020, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 1er mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Berneuil-en-Bray a décidé de préempter les parcelles cadastrées section F n°s 231, 427, 545, 546 et 551 situées 12 bis, grande rue de Vaux, pour lesquelles la SCI de Vaux s’était portée acquéreur, ensemble la décision du 17 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Berneuil-en-Bray a rejeté le recours gracieux formé par la SCI de Vaux contre cette décision. Par un courrier reçu le 22 mars 2021, la SCI de Vaux a saisi la commune de Berneuil-en-Bray d’une demande tendant à la réparation des préjudices subis qu’elle estime imputable à l’illégalité de la décision du 1er mars 2018. Par un courrier du 30 mars 2021, la commune a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SCI de Vaux demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme totale de 91 080 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
2. Si l’illégalité qui entache une décision de préemption constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par l’acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
3. En l’espèce, il est constant que, par le jugement précité du 18 février 2020 revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le tribunal administratif d’Amiens a jugé notamment que la décision du 1er mars 2018 méconnaissait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la décision prise par la commune dans l’exercice de son droit de préemption n’est pas justifiée légalement et son illégalité est, en l’espèce, de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices invoqués par la société requérante.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d’obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision.
5. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / () / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
6. En premier lieu, la société requérante soutient qu’elle a subi un préjudice financier en raison de l’impossibilité d’acquérir le bien objet de la décision illégale de préemption. Toutefois, d’une part, si elle demande à ce titre le versement d’une somme de 80 000 euros, correspondant au prix d’achat convenu avec le vendeur préalablement à la préemption illégale, un tel préjudice n’est pas établi en l’absence de versement de cette somme par la société requérante. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement du 18 février 2020, la commune de Berneuil-en-Bray a, dès le 22 avril 2020, mis en œuvre la procédure visée à l’article
L. 213-11-1 du code de l’urbanisme en proposant aux anciens propriétaires le rachat du bien, et, face à leur refus, en a proposé l’acquisition au prix de 80 000 euros à la société requérante par deux courriers des 8 et 30 juin 2020 qui sont demeurés sans réponse. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice causé par l’impossibilité de réaliser son projet d’achat.
7. D’autre part, la société requérante soutient, au titre de son préjudice financier, qu’elle a dû exposer des frais d’avocat dans le cadre du contentieux introduit devant le tribunal administratif d’Amiens tendant à l’annulation de la décision de préemption du 1er mars 2018. Toutefois, si elle justifie, par la production de trois factures d’avocat, avoir versé une somme de 1 500 euros dans le cadre de cette procédure, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif a, par le jugement précité du 18 février 2020, mis à la charge de la commune de Berneuil-en-Bray une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais non compris dans les dépens, dont relèvent les frais d’avocat. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas avoir subi le chef de préjudice dont elle demande réparation.
8. En second lieu, si la société requérante soutient avoir subi un préjudice moral en raison de l’impossibilité de réaliser son projet, elle n’établit toutefois pas, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 du présent jugement, avoir été dans l’impossibilité de réaliser son projet d’achat. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle aurait « vécu dans l’incertitude » jusqu’à l’intervention du jugement précité ne suffit pas, à défaut de toute précision ou élément apporté au soutien de cette assertion dénuée du moindre caractère circonstancié, à caractériser le préjudice moral invoqué. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI de Vaux n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Berneuil-en-Bray. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de la SCI de Vaux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI de Vaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Berneuil-en-Bray, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI de Vaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Berneuil-en-Bray et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière de Vaux est rejetée.
Article 2 : La SCI de Vaux versera à la commune de Berneuil-en-Bray une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de Vaux et à la commune de Berneuil-en-Bray.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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