Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2204611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204611 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 décembre 2022, enregistrée le 27 décembre 2022 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 22 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier en date du 21 janvier 2025 du président de la 2ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a fait l’objet d’un avis des services postaux au requérant le 22 janvier 2025 mais n’a pas été réclamé par l’intéressé. Il doit donc être réputé notifié à ce dernier le 22 janvier 2025. M. B, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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