Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2307338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 mai et 1er juin 2023 et le 24 juin 2024, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) 9/11 Terres Fortes un permis de construire seize logements collectifs et huit logements sociaux sur un terrain situé 9/11 rue des Terres Fortes à Saint-Cloud ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
* dans le formulaire CERFA de demande, le tableau des surfaces de plancher ne permet pas d’apprécier la surface totale de plancher après travaux et comporte une incohérence avec la surface indiquée dans le formulaire « attestation thermique », en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code d’urbanisme ;
* les plans de façades ne permettent pas d’appréhender la totalité des façades qu’ils sont censés représenter, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article UA3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud dès lors que la voie de desserte du projet est à sens unique ;
— il méconnait l’article UA3-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud dès lors que l’accès au projet ne permet pas l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte ;
— il méconnait l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud et l’annexe 2 du règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés de Saint-Cloud ;
— il méconnait l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud dès lors que le projet est en grande partie implanté en retrait de l’alignement de la rue des Terres Fortes dont la largeur est inférieure à dix mètres et que les retraits prévus :
* ne sont pas conformes aux dispositions de l’article UA10.2.b qui exigent qu’à partir de l’étage R+1, les niveaux supérieurs soient réalisés avec un retrait minimum de deux mètres ;
* ne permettent pas systématiquement un raccordement au bâtiment existant situé au 58 boulevard de la République ;
— il méconnait l’article UA10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud dès lors que le projet comporte une cheminée dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale des constructions prévue par cette disposition ;
— il méconnait l’article UA10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud dès lors que :
* le projet ne prévoit aucun retrait au-dessus du R+1, du fait de la réalisation d’un auvent qui ne correspond ni à un balcon, ni à une terrasse ;
* à supposer que cet auvent puisse être assimilé à un niveau R+1, aucun retrait n’est prévu au-dessus du R+2 ;
* le retrait au-dessus du R+3 ne mesure que 1,80 mètres au lieu des 2 mètres règlementaires ;
* s’agissant de la partie de la construction entièrement implantée en retrait de l’alignement, aucun retrait n’est prévu au-dessus du R+1 et le seul retrait prévu au-dessus du R+3 mesure moins de 2 mètres ;
— il méconnait l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud en ce que le projet est de nature à porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Cloud une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le commune de Saint-Cloud ne démontre aucune des atteintes invoquées pour justifier de son intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la SCCV 9/11 Terres Fortes, représentée par Me Rochmann Sacksick, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Cloud une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Cloud ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hervio, représentant la commune de Saint-Cloud, et de Me Baysan, représentant la SCCV 9/11 Terres Fortes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la SCCV 9/11 Terres Fortes un permis de construire autorisant, d’une part, la construction d’un bâtiment R+4 sur trois niveaux de sous-sol pour seize logements collectifs et quarante-cinq places de stationnement et, d’autre part, la restructuration et l’extension d’une maison existante pour la création de huit logements sociaux sur des parcelles cadastrées section AI n°74 et 75, situées 9/11 rue des Terres Fortes à Saint-Cloud, en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par la présente requête, la commune de Saint-Cloud en demande au tribunal l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants opposée en défense :
2. Une commune justifie toujours d’un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire délivré sur son territoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ». L’article R. 431-6 de ce code dispose que : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise () leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ».
5. D’une part, il ressort du formulaire CERFA de la demande de permis de construire que la surface plancher totale du projet entièrement destinée à l’habitation est de 2 866 m2, se décomposant en 1 021 m2 de surface existante avant travaux à laquelle s’ajoute 2 374 m2 de surface créée, auxquelles doit être soustraite 529 m2 de surface supprimée. Si le pétitionnaire a mentionné par erreur ces 529 m2 dans la rubrique « surface créée par changement de destination » (C) au lieu de la rubrique « surface supprimée » (D) du tableau des surfaces de ce formulaire, cette erreur est contredite par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment la rubrique 6 du formulaire CERFA qui fait état d’une « démolition partielle », ainsi que la notice architecturale et le « PC 27 Plan de Démolition » qui indiquent l’existence d’une surface supprimée. Cette erreur n’ayant pu fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable, la première branche du moyen doit être écartée.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la surface de 2 405.80 m2 renseignée dans l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique correspond à la « valeur de la surface de référence (Sref) » au sens de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation qui désigne, en application du X de l’annexe à cette disposition, la « surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment () ». Par suite, le formulaire CERFA de la demande de permis de construire, qui indique une surface plancher totale du projet de 2 866 m2, ne présente aucune incohérence sur ce point avec cette attestation qui aurait pu fausser l’appréciation du service. Dès lors, cette branche du moyen doit être écartée.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
8. La commune requérante soutient que les plans de façade joints au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d’appréhender la totalité des façades qu’ils sont censés représenter. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte sept plans des façades qui permettent d’apprécier la conformité des façades Nord, Sud, Est et Ouest du projet avec les règles d’urbanisme applicables au projet. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud :
9. En premier lieu, aux termes de l’article UA3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud relatif aux conditions liées à la desserte du terrain par une voie d’accès existante ou par une voie d’accès créée : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée respectant les conditions suivantes : () Pour toute opération conduisant à la desserte de 3 logements et plus y compris les logements existants à la date d’application du présent règlement, () l’emprise de la voie de desserte doit avoir une largeur minimum de 4 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des véhicules () ».
10. A supposer que la commune ait entendu soutenir que la voie d’accès au projet étant à sens unique, elle ne permet pas le croisement des véhicules en méconnaissance de l’article précité, d’une part, le règlement du plan local d’urbanisme n’a pas pour objet de réglementer le sens de circulations des voies, celui-ci relevant non de la police de l’urbanisme mais de celle de la circulation. D’autre part, les dispositions de l’article UA3.1 précitées du règlement du plan local d’urbanisme n’étant applicables qu’aux voies de desserte à double sens et non à celles qui, comme la rue des Terres Fortes qui constitue la voie de desserte du projet, sont à sens unique, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit, par suite, être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud relatif aux caractéristiques des accès à la parcelle existants ou créés : « Les accès doivent () permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet, qui s’effectuera depuis le début de la rue des Terres Fortes, présente une largeur de quatre mètres adaptée au croisement de deux véhicules entrant et sortant sans manœuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Tri sélectif : Toute construction nouvelle doit prévoir des locaux poubelles correctement dimensionnés pour accueillir l’ensemble des bacs de la collecte sélective, conformément au Plan Régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) approuvé le 26 novembre 2009 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan du rez-de-chaussée, que le projet prévoit la création de deux locaux poubelles dédiés à la collecte et au stockage des déchets ménagers et assimilés de 9,90 m² et 14, 25 m², dont le dimensionnement a été jugé suffisant par la direction de l’environnement de la commune de Saint-Cloud, dans son avis du 20 janvier 2023. Par suite, le projet est conforme aux dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud doit être écarté.
15. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme que le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et non, en principe, sa conformité à d’autres règlementations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’annexe 2 du règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire de Saint-Cloud doit être écarté comme inopérant.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions de premier rang doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques actuelles ou futures, des limites figurées au plan (marge de recul, zone non aedificandi) ou des emprises publiques. / Toutefois, un retrait pourra être accordé dans les cas suivants : / – Pour les voies dont la largeur est inférieure ou égale à 10 mètres : à partir de l’étage R+1, les niveaux supérieurs doivent être réalisés avec un retrait de 2 mètres minimum conformément à l’article UA 10.2.b () / – Raccordement à un bâtiment existant situé ou non sur la même unité foncière, dans le prolongement de la façade voisine existante ; () / – Traitement en creux permettant une amélioration architecturale des façades () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la façade nord du projet s’implante pour partie en retrait de huit mètres par rapport à la limite d’emprise de la rue des Terres Fortes, dont la largeur est inférieure à dix mètres, afin d’assurer le raccordement du projet à l’immeuble mitoyen situé au n°58 boulevard de la République, dans le prolongement de sa façade voisine existante. D’autre part, si la partie centrale de la façade nord comporte à l’étage R+3 un retrait de 1,20 mètres traité en terrasse, il ressort des pièces du dossier que ce traitement en creux permet une amélioration architecturale des façades. Par suite, ces deux retraits sont conformes aux dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA10.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions devront pouvoir s’inscrire dans le volume déterminé par les plans suivants : () une hauteur de 17 mètres au point le plus haut () ».
19. La commune de Saint-Cloud soutient que le projet comporte une cheminée culminant à vingt-deux mètres par rapport au terrain naturel avant travaux en méconnaissance des règles de hauteur maximale autorisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette cheminée, installée sur l’immeuble voisin situé au 58 boulevard de la République, est étrangère au projet. Par suite, le moyen, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article UA10.2.b du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud : « Pour les voies dont la largeur est inférieure ou égale à 10 mètres : () les niveaux supérieurs devront être réalisés avec un retrait de 2 mètres minimum traité en balcon ou terrasse à chaque niveau ».
21. La façade nord du projet s’implante pour partie en limite d’emprise de la rue des Terres Fortes dont la largeur est inférieure à dix mètres et, pour l’autre, en retrait de huit mètres par rapport à la rue afin d’assurer le raccordement du projet à l’immeuble mitoyen situé au 58 boulevard de la République.
22. D’une part, si la partie de la façade implantée en limite d’emprise de la voie publique aux rez-de-chaussée et R+1 comporte à l’étage R+1 un retrait de plus de 6 mètres traité en toiture-terrasse végétalisée et à l’étage R+3 un retrait de 2,01 mètres traité en terrasse, en revanche, l’étage R+2 n’est pas réalisé avec un retrait de 2 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA.10.2.b du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli en ce qui concerne l’étage R+2 de cette partie de façade nord.
23. D’autre part, la partie centrale de la façade étant implantée en retrait de 8 mètres par rapport à la voie publique, les dispositions de l’article UA10.2.b du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition en ce qui concerne la partie centrale de la façade est inopérant et doit être écarté.
24. En septième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Aspect extérieur. Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n’être accordé(e) que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / 11.1 Constructions neuves / Aucun » style « spécifique n’est imposé. Devront être évitées les architectures simplistes, minimalistes ou trop géométriques. La composition et la volumétrie devront être particulièrement soignées. / Toutefois sont vivement déconseillés les pastiches de styles ou modes de construction anachroniques (colonnes, pilastres, frontons, etc.) ou régionalistes. En règle générale, les projets pourront être le reflet de tendances contemporaines, tout en s’inspirant de l’histoire et de la géographie de Saint-Cloud et du contexte environnant. Les façades devront être travaillées et devront être le reflet des fonctions du bâtiment (soubassement, étages, attique, etc.). Des rythmes horizontaux et verticaux devront marquer les différentes hiérarchies et fonctions. / Toutes les façades devront être traitées avec le même soin et une qualité de composition équivalente, qu’il s’agisse de façades principales ou secondaires (y compris les pignons aveugles), ou des bâtiments annexes () ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un environnement bâti dense et mitoyen caractérisé par la coexistence, rue des Terres Fortes et boulevard de la République, de grands immeubles de logement collectif de R+4 à R+6 et de maisons traditionnelles, notamment aux n° 3 et 9 de la rue des Terres Fortes, dont les styles architecturaux, les toitures, les matériaux, les couleurs et les volumes ne présentent pas d’homogénéité. Les immeubles existants ne composent pas un ensemble urbain présentant une unité particulière, les façades mitoyennes à l’alignement de la rue des Terres Fortes se différenciant notablement dans leur aspect et leur hauteur. Si l’organisation de l’îlot délimité par les rues Emile Verhaeren, Preschez, Gounod et des Terres Fortes privilégie l’implantation des constructions en limite d’alignement, deux immeubles de logement collectif, dont celui, de forme étagée compacte et massive, situé au n° 5 de la rue des Terres Fortes, sont implantés en cœur d’îlot. Le projet vise à conserver une maison traditionnelle existante dotée d’un intérêt patrimonial notable et à construire, après démolition des autres constructions existantes, un immeuble de logement collectif en R+ 4 dont l’implantation sud, à l’instar de l’immeuble voisin situé au n°5, s’avancera en cœur d’îlot jusqu’à plus de 14 mètres depuis l’alignement de la rue des Terres Fortes, tout en préservant une partie substantielle de l’espace vert existant. Le projet comporte des toitures à pente et des toitures plates, en partie végétalisées, constatées également sur plusieurs constructions voisines. Les tons clairs et neutres de ses façades et toitures s’inscrivent dans ceux des deux immeubles de logement collectif qui lui sont contigus. Le permis de construire ne porte ainsi pas atteinte au caractère de lieux avoisinants. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
27. Le vice relevé au point 22 est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 en tant seulement qu’il méconnait les dispositions de l’article UA10.2.b du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud, s’agissant du R+2 de la façade nord de la construction implantée en limite d’emprise publique.
Sur les frais liés au litige :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la commune de Saint-Cloud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SCCV 9/11 Terres Fortes et l’Etat soient mises à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2023 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UA10.2.b du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud, s’agissant de la façade nord de la construction implantée en limite d’emprise publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV 9/11 Terres Fortes et le préfet des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Cloud, à la SCCV 9/11 Terres Fortes et au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307338
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