Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2508990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Aliouane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile, dès lors qu’elle n’a plus le droit de séjourner ni de travailler sur le territoire français depuis le 27 décembre 2025 et qu’elle ne peut ni s’inscrire à l’ordre des avocats en l’absence de titre de séjour, ni commencer son contrat de collaboration libérale au sein de la SELARL Caplaw, société d’avocats, ni même effectuer les nombreuses démarches liées à l’inscription des nouveaux avocats au barreau (URSSAF, CNB, CNBF, formations, etc.), et ce malgré l’obtention de son Certificat d’Aptitude à la profession d’avocat et sa prestation de serment ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la délivrance d’un récépissé ne préjuge pas de la délivrance d’un titre de séjour mais permet au demandeur de résider régulièrement sur le territoire le temps de l’instruction de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour a été acceptée le 7 janvier 2026 et qu’une notification par voie électronique lui a été adressée sur son compte « demarche.numerique.gouv.fr » afin qu’elle puisse venir le récupérer en préfecture aux
horaires indiqués.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 13 décembre 1998, de nationalité marocaine, entrée régulièrement en France en juillet 2016, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante dont le dernier était valable du 28 mai au 27 décembre 2025. Le 5 novembre 2025 elle a sollicité son changement de statut à la suite de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat le 21 octobre 2025. Dans la perspective de son inscription au tableau du barreau de Bordeaux pour un début d’exercice professionnel à compter du 5 janvier 2026, Mme B… sollicitait la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour par plusieurs messages adressés à la préfecture de la Gironde les 28 novembre, 18, 24, 30 et 31 décembre 2025. En l’absence de réponse favorable à ses demandes, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B…, le 7 janvier 2026, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Aliouane, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aliouane de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aliouane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Aliouane, avocat de Mme B…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Aliouane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Commune ·
- Assainissement ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Droit de propriété ·
- Trouble de jouissance ·
- Responsabilité pour faute ·
- Conclusion
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Finances publiques ·
- Retraite ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Inéligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Élection municipale ·
- Liste électorale ·
- Atteinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Information ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Logement collectif ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.