Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2418219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre et 31 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 octobre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté du 28 octobre 2024 a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les quatre critères prévus par la loi ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêté du 14 novembre 2024 portant assignation à résidence :
— cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Froc, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, magistrat désigné,
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins ; il développe le moyen nouveau tiré de l’incompétence de l’auteur du mémoire en défense,
— les observations de M. A B,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h43.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B, ressortissant camerounais né le 27 février 1987, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 28 octobre 2024 que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A B et l’obliger à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est célibataire, sans enfant et non dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de sa demande de titre de séjour en se fondant sur l’obtention, le 29 mars 2019, par son fils, né le 9 décembre 2016, de la protection subsidiaire, qu’il produit l’acte de reconnaissance de l’enfant en date du 15 décembre 2017 et qu’il ressort de la fiche de salle comme de sa demande de titre de séjour que M. A B a indiqué être père d’un enfant vivant en France. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a omis un élément pertinent pour la qualification de la situation de l’intéressé au regard des dispositions sur lesquelles il a fondé sa décision, cette erreur ne pouvant s’analyser comme une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, aucun autre élément ne permettant de s’assurer que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte les liens personnels et familiaux du requérant sur le territoire français dans l’examen de sa situation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A B et portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
5. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du 14 novembre 2024 portant assignation à résidence de M. A B, qui n’aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 octobre et du 14 novembre 2024, notifiés le 11 décembre 2024, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assigné à résidence. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ne peuvent donc qu’être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine restitue au requérant son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 octobre 2024 et 28 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FROC
Le greffier,
signé
M. DLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2418219
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