Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 déc. 2025, n° 2507969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 3 décembre 2025, M. A… B…, placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande et représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé, sans délai, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté implicite, ayant le même objet, pris à la suite de son placement en rétention administrative le 25 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados :
- de mettre fin à sa rétention administrative ;
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 29 novembre 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives auprès du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- les observations de Me Jeanmougin, avocat commis d’office et représentant M. B… qui affirme que la requête est recevable. Il indique également que le requérant remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et que la décision attaquée méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale. L’avocat souhaite également insister sur le fait que, en l’espèce, la procédure pénale a été abandonnée.
- et les explications de M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 novembre 2023 et que cette décision n’a pas été contestée devant un tribunal administratif. A la suite d’une interpellation, M. B… a ensuite été placé dans un centre de rétention administrative le 25 novembre 2025. Dans sa requête, M. B… affirme que son recours est recevable dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre il y a vingt-quatre mois et que celle-ci n’a pas été exécutée sans que cela lui soit imputable. Ce délai, qu’il estime anormalement long, aurait alors fait naître une nouvelle décision implicite portant obligation de quitter le territoire français.
Toutefois, en premier lieu, une mesure ayant pour objet l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, tel qu’un placement en rétention administrative, peut être prise dans un délai de trois ans en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le préfet du Calvados pouvait ordonner le placement en rétention administrative de M. B… dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre il y a vingt-quatre mois sans que cela fasse naître une nouvelle décision. En deuxième lieu, il est constant que le délai pour contester l’arrêté du 24 novembre 2023 est largement dépassé. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… B… et au préfet du Calvados.
Décision communiquée aux parties le 3 décembre 2025 en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le BerreLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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