Annulation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2024, n° 2300574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 14 juin 2023, Mme A B et M. D C, représentés par Me Viannay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022, par lequel le maire de la commune de Combloux a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Combloux de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de toute mention de la durée du sursis est contraire à l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone A de la partie Nord de la parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme car le projet n’était pas de nature à compromettre le futur PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 3 juillet 2023, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Viannay, représentant les requérants et de Me Djeffal, représentant la commune de Combloux.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 14 février 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la commune, a été enregistrée le 27 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé un permis d’aménager en vue d’une division parcellaire portant sur la création d’un lot à bâtir d’une contenance d’environ 1 230 m2 sur la parcelle cadastrée section OB n°2659 d’une surface de 2 453 m2 classée en zone UB par le plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Combloux a opposé un sursis à statuer à cette demande de permis d’aménager. Mme B et M. C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () ». Et l’article L. 153-11 du même code prévoit que : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article R. 424-9 du même code : « En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l’article L. 111-8, confirmer sa demande. / En l’absence d’une telle indication, aucun délai n’est opposable au demandeur. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 9 décembre 2022 que le sursis à statuer opposé à la demande de Mme B a été motivé par la circonstance que l’orientation du PADD a décidé de densifier l’urbanisation au centre bourg et d’éviter l’étalement urbain et qu’une partie de la parcelle 2659 qui se situe dans un secteur concerné par un changement de zonage dans le futur plan passant en terrain agricole serait de nature à compromettre l’exécution du futur PLU.
4. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Combloux a prescrit la révision de son PLU depuis le 24 décembre 2015. Le PADD a été débattu en conseil municipal le 28 juin 2021. L’arrêté litigieux du 9 décembre 2022 vise cette délibération. Le projet du PADD comportait trois axes dont un axe dit social comportant l’objectif de limiter la consommation de l’espace. Au sein de cet objectif, était prévue une action « réduire la consommation foncière en extensif (espaces agricoles et naturels périphériques) ». Les éléments énoncés ci-dessus traduisaient un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, à la date du permis d’aménager portant sur une division en vue de construire sur un terrain, pour apprécier si le projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et donc de permettre le cas échéant, au maire d’envisager d’opposer un sursis à statuer au titre des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
6. Toutefois, le projet en litige porte sur le détachement d’un lot à bâtir sur la partie arrière d’un terrain situé au lieu-dit « Les Cateaux », en zone UB, et supportant, dans sa partie Sud, une maison d’habitation. Si cette partie de la parcelle 2659 d’environ 1 230 m2 a vocation à être classée en zone A par le futur PLU, l’intégralité de la parcelle a été identifiée par la carte n°1 intitulée « Analyse secteur bâti existant » comme un secteur bâti. La carte de l’armature urbaine du PADD identifie également ce terrain dans son intégralité en orange couleur correspondant selon la légende à la densification des espaces périphériques fortement bâtis et des hameaux principaux en évitant l’extension de l’urbanisation. En outre, le lot arrière à créer constitue le jardin d’agrément d’habitation de la maison implantée sur la parcelle et est entouré de maison sur trois côtés. Cette parcelle est par ailleurs séparée de la vaste zone agricole au Nord par un fossé et un ruisseau constituant une barrière naturelle. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le projet de division parcellaire envisagé par Mme B n’apparaît pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme de la commune de Combloux en cours d’élaboration. Par suite, et compte tenu de la taille du projet envisagé, le maire de cette commune a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme en prononçant un sursis à statuer sur le permis d’aménager déposée par l’intéressée en vue d’une division parcellaire portant sur la création d’un lot à bâtir.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022.
8. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aux termes de l’article L. 600-2 de ce code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ». Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être regardée comme un refus au sens de l’article L. 600-2 de ce code.
10. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation, une opposition à une déclaration ou une décision portant sursis à statuer après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions aux fins d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Le présent jugement censure le motif sur lequel le maire de la commune de Combloux s’est fondé pour prendre son arrêté du 9 décembre 2022 portant sursis à statuer sur le permis d’aménager présenté par Mme B. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce sursis à statuer, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu qui ferait obstacle à la délivrance de ce permis. Par suite, Mme B est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Combloux de lui délivrer un permis d’aménager dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Combloux, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Combloux, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de ces mêmes dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. C sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 9 décembre 2022 du maire de la commune de Combloux est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Combloux de lui délivrer un permis d’aménager dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Combloux versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Les conclusions présentées par la commune de Combloux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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