Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 déc. 2024, n° 2403147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délais de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 19 novembre 2024 ; en l’absence d’un nouveau titre de séjour, son contrat ne peut être renouvelé ; en outre, elle ne dispose d’aucune autre source de revenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas motivée ; le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est présente sur le territoire depuis plus de dix ans, a obtenu ses diplômes universitaires en France et y dispose d’un emploi stable lui permettant de subvenir sans difficultés à ses besoins ; son insertion en France est particulièrement réussie.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 mars 2018 ; que les titres de séjour « étudiant » valables jusqu’au 1er septembre 2016 ne l’autorisent pas à travailler ; qu’en outre, elle est célibataire, sans enfant et ne dispose pas de logement en propre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le numéro 2403133 par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 à 11 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme A.
Après avoir constaté que les parties n’étaient ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née au Ghana le 14 octobre 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France le 10 septembre 2012, sous couvert d’un visa D « long séjour étudiant ». Elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité jusqu’au 1er septembre 2016. Par un arrêté du 15 mars 2018, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B, qui s’est maintenue sur le territoire, a déposé, le 30 janvier 2024, une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été implicitement rejetée. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, dont le dernier titre de séjour a expiré le 1er septembre 2016, se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré la décision du 15 mars 2018 l’obligeant à quitter le territoire français. En outre, si Mme B, à qui il appartient de justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, fait valoir qu’elle a un contrat de travail, il est constant qu’étant en situation irrégulière, elle n’est pas autorisée à travailler. De plus, elle ne produit aucun élément sur son intégration sociale à la société française ni de justificatifs sur sa situation financière. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision attaquée place Mme B dans une situation telle qu’il en résulte pour elle une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’est, dès lors, pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Mitata et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 décembre 2024.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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