Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2513864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2025, N° 2513864 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513864 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours.
La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 7 janvier 2026 par lesquelles elle indique avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et constaté l’absence des parties ainsi que leur représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 février 2026, a été présentée par la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au
principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Par l’ordonnance n° 2513864 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 février 2026. Eu égard aux diligences accomplies pour reprendre l’instruction et en l’absence de toute contestation, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 2 décembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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