Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2425990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Karl, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Véronique Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sri lankaise, né le 26 avril 1977, est entré en France le
23 juillet 2022, selon ses déclarations, en vue d’y solliciter une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Il en a été de même de sa demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». La demande d’asile de
M. A a été rejetée tant par l’OFPRA, le 19 décembre 2022, que par la cour nationale du droit d’asile, le 29 mars 2023, de même que sa demande de réexamen, par l’OFPRA, le
26 mars 2024 et par la CNDA le 28 juin 2024, ainsi qu’en atteste la fiche TelemOfpra, produite en défense. Il suit de là que le préfet de police pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées décider de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’indiqué ci-dessus au paragraphe 2, que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et que sa demande de réexamen de sa situation a également été rejetée comme irrecevable. Les éléments développés par l’intéressé, au soutien de ses conclusions, qu’il présente comme nouveaux, ne sont étayés par aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Karl.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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