Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chantilly aurait refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de la prime prévue par le décret n° 91-711 du
24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
Par un courrier du 1er juillet 2025, Mme A… été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) »
3. Par un courrier du 1er juillet 2025, revenu au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qui doit, dès lors, être regardé comme lui ayant été notifié dès la date de présentation le 5 juillet 2025, Mme A… a été invitée à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A… n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-711 du 24 juillet 1991
- Code de justice administrative
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