Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2207883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Debris, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté individuel d’alignement n° 2022-09222 du 24 octobre 2022 pris par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie ;
2) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Chavannaz et le département de la Haute-Savoie, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à leur verser la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chavannaz et du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chavannaz et du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de de Chavannaz et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 4 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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