Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 31 oct. 2025, n° 2306238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a rejeté sa demande de remise sur la dette de 1 210,02 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette et qu’elle n’est pas responsable de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la CAF de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle conduit par la CAF de la Mayenne, qui a conduit à une rectification des ressources prises en compte pour la détermination de ses droits, un trop-perçu de 1 210,02 euros de prime d’activité lui a été notifié le 22 février 2023 au titre de la période de juin 2021 à mai 2022. Mme A… a demandé la remise de sa dette. Elle conteste la décision du 11 avril 2023 par laquelle cette demande de remise a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à Mme A… trouve son origine dans une rectification des ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits, la requérante ayant déclaré des revenus d’activité professionnelle différents des revenus déclarés aux services fiscaux. La requérante, en se bornant à critiquer le délai dans lequel la caisse d’allocations familiales a procédé au recalcul de ses droits, n’apporte aucune explication quant à l’écart de ressources constaté, et n’établit ainsi pas sa bonne foi. En tout état de cause, la requérante, qui justifie de revenus mensuels d’environ 1 670 euros par mois (912,30 euros d’ARE et 761,39 euros de pensions d’invalidité), et de charges fixes mensuelles d’environ 740 euros par mois, n’établit pas se trouver dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face, de manière échelonnée, au remboursement de la dette restant à sa charge. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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