Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2309993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu’il n’a pas encore été statué sur la demande de M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, a sollicité du préfet de
Seine-et-Marne, par une demande reçue le 27 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Seine-et-Marne, qui a gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de
M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, nonobstant la circonstance qu’il n’aurait pas encore été statué sur sa demande, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne dans ses écritures, il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne qui a gardé le silence plus de quatre mois sur la demande de M. B… et qui ne conteste pas que cette demande n’était pas incomplète, doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée le 27 janvier 2022. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que M. B… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B… sur le territoire français, depuis l’année 2015 qu’il invoque, peut être regardée comme étant justifiée au vu des pièces qu’il a produites. Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier qu’il a déclaré, certes, postérieurement à la décision attaquée, un concubinage depuis le 5 juin 2020 avec une compatriote, réfugiée politique, titulaire d’une carte de résidente valable du 9 avril 2020 au 8 avril 2030 et mère de deux enfants nés de précédentes unions, et que le premier enfant du couple est né en 2021, qu’il a reconnu, et que leur second enfant, qu’il a également reconnu, est né postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, compte tenu des pièces qui ont été versées au dossier, dont certaines font mention d’une adresse au nom M. B… différente de celle du logement du couple, dont le bail a été établi au seul nom de sa compagne, sans qu’il ait pu apporter d’explication sur l’existence de cette adresse, du caractère récent, soit dix-huit mois environ, à la date de la décision attaquée, de la relation de concubinage déclarée et de l’absence d’élément pertinent sur la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de son enfant né antérieurement à la décision en litige, et de la circonstance qu’il ne peut être regardé comme particulièrement inséré en France en produisant une promesse d’embauche du 13 janvier 2021, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au vu des considérations qui viennent d’être énoncées, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
P. MEYRIGNAC
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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