Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février, 13 juin et 16 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Tordjman, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Tordjman et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, a déposé le 9 février 2022, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande tendant à l’admission au séjour en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse. Par une décision du 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familiale que M. A… avait présentée au bénéfice de son épouse, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes et, d’autre part, qu’il ne disposait pas d’un logement présentant des conditions de salubrité et d’équipement satisfaisantes.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit de février 2021 à janvier 2022, M. A… a travaillé en qualité de maçon au sein de la société BATIDEM, et qu’il a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 1 565,12 euros, supérieur à la moyenne mensuelle nette du salaire minimum de croissance sur la période de référence, qui s’établissait pour la même période à 1240,71 euros. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial demandé au motif que M. A… ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ».
Il ressort des pièces du dossiers que pour considérer que le logement de M. A…, dont il est constant qu’il présentait une surface suffisante, ne présentait pas des conditions de salubrité et d’équipement satisfaisantes, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le seul motif que la cuisine de cet appartement ne disposait pas d’un système de ventilation adapté. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposée établie, n’est pas de nature à établir que ce logement ne présenterait pas, dans son ensemble, de dispositifs permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptée. Dans ces conditions M. A… est également fondé à soutenir qu’en adoptant la décision litigieuse le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Val-d’Oise du 30 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. A…, en faveur de son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 30 octobre 2024, susvisée, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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