Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 7 février 2024 elle a été informée qu’une décision favorable a été prise à la suite de sa demande et « qu’une carte de résident, valable du 08/02/2024 au 07/02/2034 portant la mention CR dédiée au protégé subsidiaire va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication ». Ce titre ne lui ayant pas été remis en dépit de ses relances, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre ce titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police… ».
Mme A… fait valoir, sans être contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit à l’instance, qu’elle doit impérativement être en possession de son nouveau titre de séjour afin de pouvoir exercer ses droits fondamentaux et que la caisse d’allocation familiale a suspendu ses droits. Par suite, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise du titre de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le titre de séjour dont elle a été informée de la fabrication depuis le 7 février 2024.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Si la requérante demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis, ces conclusions n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme A… soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, du titre de séjour ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 7 février 2024.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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