Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2511517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
–
est insuffisamment motivé ;
–
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
–
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
–
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
–
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1998, expose être entré en France le 5 août 2021. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mai 2022. Par arrêté du 1er octobre 2025 dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A… et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de son mariage le 20 juillet 2024 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 février 2029, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2021, s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 14 octobre 2022 et n’est marié que depuis quinze mois à la date de l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté que l’intéressé entre dans les catégories des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. Par ailleurs, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Albanie, où réside notamment son père et ses deux sœurs. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français et n’a pas entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. A… n’a pas obtenu l’asile et ne produit aucun élément justifiant qu’il serait exposé en cas de retour en Albanie à des risques dont il n’explique au demeurant pas la nature. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Enfin, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que, pour la prononcer, la préfète s’est fondée sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n’était accordé au requérant. La préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à six mois cette mesure, en relevant que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, n’est présent sur le territoire que depuis trois ans et n’entre pas dans la catégorie d’étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rognaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien (dans l’ordre du tableau),
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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