Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 4 juil. 2025, n° 2403438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 28 août 2024, la présidente de la 3ième section du tribunal administratif de Paris a transmis à la présidente du tribunal administratif d’Amiens la requête de Mme B enregistrée le 24 août 2024 au greffe de ce tribunal.
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée du solde de son capital points à la suite de l’infraction commise le 29 avril 2023.
Mme B soutient avoir obtenu son permis dans le cadre de la conduite accompagnée depuis plus de deux ans et donc pouvoir prétendre au bénéfice d’un capital de douze points.
Par courrier du 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en défense, tardivement produit le 1er juillet 2025. Par le ministre de l’intérieur.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’acquiescement aux faits :
1. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas communiqué de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 29 janvier 2025 doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par Mme B. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces du dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée :
1. Par courrier du 8 août 2024 référencé « 48 N », le ministre de l’intérieur a, d’une part, informé Mme B du retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 29 avril 2023. Il l’a enfin avertie que le solde de points de son permis de conduire était de neuf sur un capital de douze. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision 48 N en tant qu’elle fixe le solde de ses points à neuf sur un capital à douze et qu’elle considère que son permis n’est que probatoire.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.() ». Aux termes de l’article L. 223-6 du même code : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. ». Aux termes de l’article R. 223-1 de ce code : « I.- Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. / II.-A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. / () Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I. / III.- Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d’un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l’application du II du présent article. / IV.-A l’issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. ». Il résulte de ces dispositions que le titulaire du permis de conduire qui a suivi un apprentissage anticipé de la conduite se voit soumis à un délai probatoire de deux ans au terme duquel, en l’absence d’infraction ayant donné lieu à un retrait de points, son permis de conduire est doté de douze points.
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a bénéficié de l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 du code de la route. En application du deuxième alinéa du II de l’article R. 223-1 du code de la route, et en l’absence d’infraction, son permis de conduire, initialement affecté d’un capital de six points, devait donc être majoré de trois points au terme de chaque année du délai probatoire et doté de douze points au terme de sa période probatoire, le 3 mai 2023. La réalité de l’infraction commise le 29 avril 2023 n’ayant été établie qu’ultérieurement, Mme B est fondée à soutenir que le solde de son capital était passé à 12 au 3 mai 2023 mais réduit à neuf points du fait de cette même infraction ainsi qu’en témoigne le document qu’elle produit et émanant du site dédié.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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