Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 juil. 2024, n° 2401553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2401553 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice, et la ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), représentées par Me Rigal-Casta (AARPI Géo Avocats), demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Cantal du 24 mai 2024 portant autorisation d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2024-2025, du 1er juillet 2024 au 14 septembre 2024 et du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient, en qualité d’associations pour la protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre, ainsi que de leur qualité pour agir ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté met en échec les actions qu’elles ont menées pour la préservation et le bien-être animal et cause un préjudice grave aux intérêts qu’elles défendent et que plusieurs juges des référés des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat ont constaté l’existence d’une situation d’urgence lorsque l’ouverture ou le prolongement d’une période permettant d’abattre des animaux d’une espèce particulière prévoit des effets imminents ; en outre, la première période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet au 14 septembre 2024, a déjà débuté ; le préfet ne produit par ailleurs aucune donnée relative aux populations de blaireaux dans le département ; en effet, l’état de conservation du blaireau dans le Cantal est inconnu en l’absence d’informations fiables et impartiales sur les effectifs de cette espèce ; à ce titre, l’enquête réalisée par la fédération départementale des chasseurs repose sur un biais méthodologique relatif au recensement des terriers, comme l’a relevé l’Office national de la Chasse et de la faune sauvage (ONCFS) en 2007, conduisant à une surestimation des effectifs de l’espèce ; la fiabilité du décompte concernant le panel des personnes interrogées est biaisée dès lors que ces dernières, membres de la fédération départemental des chasseurs, dont 67,7 % ont affirmé pratiquer la vénerie sous terre du blaireau, sont intéressées par une maximisation des résultats ; le bilan des prélèvements par vénerie sous terre, par tir et durant les battues administratives n’apporte pas plus d’informations sur l’état de la population de blaireaux, de sorte que l’état de conservation de l’espèce est inconnu dans le Cantal ; en outre, malgré les faiblesses des études menées, les indicateurs pris en compte par le préfet du Cantal mettent en évidence que la population de blaireaux dans le Cantal est particulièrement faible, avec une densité de terriers de 0,82 terriers par km², inférieure à la moyenne nationale, comprise entre 1,4 et 2,2 terriers par km² ; le préfet du Cantal ne produit en outre aucun élément justifiant de la réalité et de l’imputabilité aux blaireaux des nuisances dont il fait état dans son arrêté ; en toute hypothèse, la vénerie sous terre n’est pas une méthode permettant d’y remédier et des méthodes alternatives efficaces existent ; en tout état de cause, le montant des dommages estimé par la préfecture pour la dernière saison, de 20 000 euros, ne représente que 0,0005 % de la valeur de production totale en 2019 ; la vénerie sous terre n’a jamais permis de faire décroître les dégâts attribués au blaireau dans un département, ainsi qu’en atteste l’ouverture systématique de périodes complémentaires ; de plus, l’arrêté porte atteinte à l’intérêt public que constitue la protection du blaireau, qui figure dans la liste des espèces de faune protégées annexées à la convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979, dans le seul but de permettre la pratique d’un loisir ; enfin, la situation d’urgence est également caractérisée dans la mesure où l’abattage de spécimens d’animaux est, par nature, irréversible, quand bien même l’espèce ne serait pas en danger.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
* l’arrêté est entaché d’erreurs de fait s’agissant de l’état de la population de blaireaux dans le département du Cantal et des dégâts attribués à cette espèce ;
* cet arrêté est également entaché d’erreur de fait dès lors que la pratique de la vénerie sous terre du blaireau, qui favorise l’arrivée de davantage d’individus dans la zone où les dégâts seraient à prévenir, est contre-productive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les associations requérantes n’invoquent aucun circonstance locale tenant à la population du blaireau dans le département du Cantal de nature à remettre en cause les connaissance détenues par la préfecture sur la population de l’espèce dans le département ; en se bornant à remettre en cause l’impartialité d’une enquête blaireautière, sans apporter d’éléments factuels crédibles, elles n’établissent pas que l’arrêté en litige porte une atteinte grave aux intérêts qu’elles défendent, pas davantage qu’à l’intérêt public tenant à la conservation des espèces protégées ; par ailleurs, il ressort de cette enquête, menée sur la quasi-totalité du territoire du département du Cantal, que l’augmentation de la population de blaireaux a augmenté de 58,7 % sur les trois dernières années, ce qui démontre un bon état de conservation de cette espèce ; l’exécution de l’arrêté n’apparaît pas, dans ces conditions, de nature à remettre en cause ce bon état de conservation et d’affecter immédiatement et durablement l’équilibre biologique de cette espèce dans le Cantal ; il résulte en outre de l’enquête réalisée par la fédération départementale de chasse du Cantal et de la note de présentation, que les dégâts causés par les blaireaux sont significatifs dans le département du Cantal et en hausse ; ainsi, l’ouverture de périodes complémentaires de vénerie sous terre apparaît nécessaire et se justifie par l’intérêt public tendant à la diminution des dégâts causés aux cultures ; enfin, il n’est pas démontré par les requérantes que la période complémentaires de vénerie sous terre entraîne la mort de blaireautins, la note de présentation évoquant la capture, et non la mise à mort de jeunes blaireaux sevrés ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2401555, la ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), représentée par Me Rigal-Casta (AARPI Géo Avocats), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Cantal du 19 juin 2024 portant autorisation d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2024-2025, du 1er juillet au 14 septembre 2024 et du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que ses statuts lui donnent pour mission de défendre, ainsi que de sa qualité pour agir ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté met en échec les actions menées pour la préservation et le bien-être animal et cause un préjudice grave aux intérêts qu’elle défend et que plusieurs juges des référés des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat ont constaté l’existence d’une situation d’urgence lorsque l’ouverture ou le prolongement d’une période permettant d’abattre des animaux d’une espèce particulière prévoit des effets imminents ; en outre, la première période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet au 14 septembre 2024, a déjà débuté ; le préfet ne produit par ailleurs aucune donnée relative aux populations de blaireaux dans le département ; en effet, l’état de conservation du blaireau dans le Cantal est inconnu en l’absence d’informations fiables et impartiales sur les effectifs de cette espèce ; à ce titre, l’enquête réalisée par la fédération départementale des chasseurs repose sur un biais méthodologique relatif au recensement des terriers, comme l’a relevé l’Office national de la Chasse et de la faune sauvage (ONCFS) en 2007, conduisant à une surestimation des effectifs de l’espèce ; la fiabilité du décompte concernant le panel des personnes interrogées est biaisée dès lors que ces dernières, membres de la fédération départementale des chasseurs, dont 67,7 % ont affirmé pratiquer la vénerie sous terre du blaireau, sont intéressées par une maximisation des résultats ; le bilan des prélèvements par vénerie sous terre, par tir et durant les battues administratives n’apporte pas plus d’informations sur l’état de la population de blaireaux, de sorte que l’état de conservation de l’espèce est inconnu dans le Cantal ; en outre, malgré les faiblesses des études menées, les indicateurs pris en compte par le préfet du Cantal mettent en évidence que la population de blaireaux dans le Cantal est particulièrement faible, avec une densité de terriers de 0,82 terriers par km², inférieure à la moyenne nationale, comprise entre 1,4 et 2,2 terriers par km² ; le préfet du Cantal ne produit en outre aucun élément justifiant de la réalité et de l’imputabilité aux blaireaux des nuisances dont il fait état dans son arrêté ; en toute hypothèse, la vénerie sous terre n’est pas une méthode permettant d’y remédier et des méthodes alternatives efficaces existent ; en tout état de cause, le montant des dommages estimé par la préfecture pour la dernière saison, de 20 000 euros, ne représente que 0,0005 % de la valeur de production totale en 2019 ; la vénerie sous terre n’a jamais permis de faire décroître les dégâts attribués au blaireau dans un département, ainsi qu’en atteste l’ouverture systématique de périodes complémentaires ; de plus, l’arrêté porte atteinte à l’intérêt public que constitue la protection du blaireau, qui figure dans la liste des espèces de faune protégées annexées à la convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979, dans le seul but de permettre la pratique d’un loisir ; enfin, la situation d’urgence est également caractérisée dans la mesure où l’abattage de spécimens d’animaux est, par nature, irréversible, quand bien même l’espèce ne serait pas en danger.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
* l’arrêté est entaché d’erreurs de fait s’agissant de l’état de la population de blaireaux dans le département du Cantal et des dégâts attribués à cette espèce ;
* cet arrêté est également entaché d’erreur de fait dès lors que la pratique de la vénerie sous terre du blaireau, qui favorise l’arrivée de davantage d’individus dans la zone où les dégâts seraient à prévenir, est contre-productive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les associations requérantes n’invoquent aucun circonstance locale tenant à la population du blaireau dans le département du Cantal de nature à remettre en cause les connaissance détenues par la préfecture sur la population de l’espèce dans le département ; en se bornant à remettre en cause l’impartialité d’une enquête blaireautière, sans apporter d’éléments factuels crédibles, elles n’établissent pas que l’arrêté en litige porte une atteinte grave aux intérêts qu’elles défendent, pas davantage qu’à l’intérêt public tenant à la conservation des espèces protégées ; par ailleurs, il ressort de cette enquête, menée sur la quasi-totalité du territoire du département du Cantal, que l’augmentation de la population de blaireaux a augmenté de 58,7 % sur les trois dernières années, ce qui démontre un bon état de conservation de cette espèce ; l’exécution de l’arrêté n’apparaît pas, dans ces conditions, de nature à remettre en cause ce bon état de conservation et d’affecter immédiatement et durablement l’équilibre biologique de cette espèce dans le Cantal ; il résulte en outre de l’enquête réalisée par la fédération départementale de chasse du Cantal et de la note de présentation, que les dégâts causés par les blaireaux sont significatifs dans le département du Cantal et en hausse ; ainsi, l’ouverture de périodes complémentaires de vénerie sous terre apparaît nécessaire et se justifie par l’intérêt public tendant à la diminution des dégâts causés aux cultures ; enfin, il n’est pas démontré par les requérantes que la période complémentaires de vénerie sous terre entraîne la mort de blaireautins, la note de présentation évoquant la capture, et non la mise à mort de jeunes blaireaux sevrés ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête au fond n° 2401502, enregistrée le 4 juillet 2024 ;
— la requête au fond n° 2401535, enregistrée le 5 juillet 2024 ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juillet 2024 à 09h30 :
— le rapport de M. Panighel,
— les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
*s’agissant des informations sur la population du blaireau dans le département du Cantal, l’étude est problématique dans la mesure où elle a été réalisée par la fédération départementale des chasseurs du Cantal dont le rôle n’est pas d’établir l’état de la biodiversité mais de pratiquer la chasse ; cette enquête est entachée d’un biais méthodologique ainsi qu’il l’a rappelé dans ses écritures et aboutit en tout état de cause à une densité particulièrement faible du blaireau dans le Cantal, inférieure à 60 % de la moyenne basse ; par ailleurs, aucune tendance ne peut être dégagée concernant la population de blaireaux en l’absence de vase communicant entre les différentes pratiques de chasse du blaireau ; le préfet, qui ne pouvait davantage se fonder sur le bilan des prélèvements qui ne constitue pas un indicateur fiable, ne s’est pas assuré que l’arrêté attaqué ne portait pas atteinte à l’espèce ;
*s’agissant des dommages attribués aux blaireaux, le préfet ne se prévaut que de bilans de dégâts dont l’existence n’est pas établie et reposant sur des déclarations complétées sur des formulaires qui ne font l’objet d’aucune vérification experte ; le préfet ne peut davantage se prévaloir du rapport d’information établi par le Sénateur Cuypers en mars 2023 dans la mesure où ce rapport n’est qu’en réalité une prise de position personnelle, non objective, ni scientifique du sénateur, publiquement connu comme défenseur de la chasse traditionnelle ; par ailleurs, aucune synthèse sur les effets bénéfiques de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau n’a été réalisée et une étude démontre que les terriers au droit desquels sont déterrés les blaireaux sont abandonnés, ce qui implique une multiplication des terriers et une augmentation corrélative des dégâts ;
*s’agissant de la biologie du blaireau et de son petit, Me Rigal-Castra fait valoir que quinze sources scientifiques démontrent que le sevrage n’a aucun lien avec le passage à l’âge adulte du blaireautin, qui dépend toujours de manière vitale des adultes au plus tôt au mois d’octobre ; par ailleurs, la pratique de la vénerie sous terre ne peut être considéree comme une chasse sélective permettant d’épargner les jeunes blaireaux dès lors que le chasseur ne peut contrôler son chien lorsqu’il est à l’intérieur des terriers, ainsi que l’ont d’ailleurs reconnu cette année des membres de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze ; cette pratique méconnaît ainsi l’article L. 421-10 du code de l’environnement ;
* il résulte d’un rapport de l’ANSES que la vénerie provoque la tuberculose bovine car elle implique un contact entre le chien et le blaireau ;
* les associations produisent des données factuelles concernant la population du blaireau contrairement aux allégations du préfet, et commentent celles produites dans le cadre de la procédure ;
* tuer les adultes revient à condamner les petits blaireaux, qui sont dépendants de ces derniers ;
* si le préfet soutient que les dégâts ne constituent pas un élément à prendre en compte pour décider l’ouverture d’une période complémentaire de chasse, il n’en demeure pas moins que cette circonstance figure au nombre des motifs de l’arrêté attaqué ;
* le blaireau n’a jamais été susceptible de causer des dégâts car un classement en tant qu’espèce nuisible nécessite d’établir l’existence de tels dégâts, ce qui n’a jamais été fait.
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Cantal, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* les estimations ne reposent pas uniquement sur l’enquête blaireautière mais également sur d’autres données qui confirment et viennent attester les observations des membres de la fédération départementale des chasseurs qui a aussi le statut d’association pour la protection de l’environnement ;
* l’enquête blaireautière est probante en l’absence de données factuelles propres au territoire invoquées par les requérantes ;
* les données relatives aux prélèvements ont le mérite d’apporter des éclairages sur les dynamiques de l’espèce dans un territoire donné ;
* les données recueillies témoignent d’une population de blaireaux stable voire en augmentation dans le département du Cantal ;
* la vénerie sous terre du blaireau est un moyen de chasse sélectif dès lors que les animaux sont prélevés à l’aide de pinces permettant, avant la mise à mort, de déterminer si l’on est en présence d’un adulte ou non ;
* les dégâts causés par l’espèce ne figurent pas au nombre des conditions légales d’ouvertures de périodes de chasse complémentaires ;
* il démontre l’existence et l’ampleur des dégâts significatifs causés par les blaireaux dans le département du Cantal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Cantal a autorisé les périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux, du 1er juillet au 14 septembre 2024 et du 15 mai 2025 au 30 juin 2025. L’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice, et la ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Les moyens invoqués par les associations requérantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401553 et n° 2401555 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages, à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, à
l’association One Voice, à la ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes et au
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401553, 2401555
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