Rejet 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2022, n° 2105798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 et régularisée le 7 juin 2022, M. D, représenté par Me Moutoussamy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury du baccalauréat STMG ne l’a pas admis à la session de l’année 2020 de cet examen, ainsi que les décisions implicites rejetant ses demandes de révision des résultats et d’admission à l’examen ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon et au directeur du lycée Jacques Brel de réexaminer sa situation et de constater son admission au titre de la session 2020 du baccalauréat, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la note nulle qui lui a été attribuée en économie au 1er trimestre de l’année 2019-2020 est irrégulière, dès lors qu’il a justifié ses absences aux examens et que la circulaire du 11 juillet 2000 prévoit que la notation ne doit pas être nulle ;
— il n’a pas été tenu compte de son investissement pendant la période de confinement ;
— l’épreuve de rattrapage a été marquée par une rupture d’égalité, dès lors que l’examinateur a présenté sept questions à traiter dont plusieurs portaient sur des parties non traitées du programme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite prise par le lycée Jacques Brel sont irrecevables au visa de l’article D. 334-20 du code de l’éducation ;
— si l’absence du 16 octobre 2019 a bien été justifiée, ce n’est pas le cas de l’absence du 13 novembre 2019, le certificat médical fourni ne figurant pas dans le dossier administratif de l’intéressé ; en tout état de cause, si une note nulle n’avait pas été attribuée en économie, la moyenne de l’intéressée aurait été portée à 8/20 dans l’épreuve d’économie-droit, ce qui ne lui aurait pas permis d’obtenir son baccalauréat ;
— l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 2020 a prévu que les notes obtenues durant la fermeture des établissements et après leur réouverture ne soient pas prises en compte ; M. A ne peut demander la prise en compte de la note de 13/20 qui lui a été attribuée par son professeur d’informatique au troisième trimestre ;
— le moyen tiré d’une rupture d’égalité pendant l’épreuve de rattrapage n’est étayé par aucune pièce ni élément probant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 ;
— l’arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d’organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
— la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Hosni, greffière :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E était inscrit en terminale STMG au lycée Jacques Brel de Vénissieux au cours de l’année scolaire 2019-2020. Il n’a pas été admis au baccalauréat, et a saisi le rectorat et le lycée Jacques Brel le 25 août 2020 d’une demande de révision de ses résultats et d’admission à l’examen. En l’absence de réponse, l’intéressé demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles ses demandes ont été rejetées.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque son recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 7 juillet 2020 des résultats du baccalauréat STMG. Par deux recours gracieux exercés auprès du rectorat et du lycée Jacques Brel, l’intéressé a contesté les résultats et demandé son admission à l’examen. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D comme dirigées également contre la décision par laquelle le jury du baccalauréat STMG ne l’a pas admis à la session de l’année 2020 de cet examen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 336-8 du code de l’éducation : « La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L’absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. (). Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention. ». Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d’organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l’épidémie de covid-19 prévoient que : « La note retenue au titre de chacune des épreuves du premier groupe pour les candidats disposant d’un livret scolaire ou d’un dossier de contrôle continu est la note moyenne annuelle de l’enseignement correspondant obtenue en classe de terminale et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, que l’épreuve soit écrite, orale ou pratique. / La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles, exprimée par une note variant de 0 à 20. Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et, le cas échéant, après leur réouverture ne sont pas prises en compte. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a obtenu une note de 7/20 à l’épreuve d’économie-droit du baccalauréat, note résultant de la moyenne de ses notes en économie et en droit des deux premiers trimestres de terminale. Il ressort également des pièces du dossier que sa note en économie résulte de l’obtention d’une note nulle au premier trimestre, compte-tenu de son absence injustifiée aux examens obligatoires les 16 octobre et 13 novembre 2019, et de la note de 5,5 au deuxième trimestre. L’intéressé soutient que sa note de premier trimestre en économie ne devrait pas être nulle, dès lors qu’il a justifié de ses absences. S’agissant de l’absence du 16 octobre 2019, le rectorat reconnaît en défense que celle-ci a bien été justifiée. S’agissant en revanche de l’absence du 13 novembre 2019, le requérant fournit un certificat médical indiquant qu’il a « nécessité un repos pour maladie » à cette date. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’a pas justifié en temps utile son absence auprès de l’administration, et ne l’a pas davantage fait ultérieurement, en particulier au moment de l’élaboration de son livret scolaire, qui reprenait cette information et qu’il a nécessairement validé. En outre, ce certificat médical, qui a été produit pour les besoins de l’instance, ne comporte pas de date et n’a pas de valeur probante. En application de l’article D. 336-8 précité du code de l’éducation, l’absence à l’épreuve obligatoire n’étant pas justifiée pour le 13 novembre 2019, son établissement était fondé à lui infliger une note nulle pour cette épreuve. Le requérant ne peut par ailleurs pas utilement se prévaloir de la circulaire du 11 juillet 2000 n° 2000-105, qui a trait à l’organisation des procédures disciplinaires et qui ne concerne en tout état de cause pas les modalités d’évaluation du baccalauréat. Il en résulte que le moyen tiré d’une erreur matérielle dans l’établissement de sa note d’économie au premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020 n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article 4 du décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 prévoit que : " Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d’appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont : / 1° Les notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat ; / 2° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ; / 3° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ; / 4° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; / 5° Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ; / 6° Des informations administratives disponibles sur l’établissement d’origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique. / Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat, compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 5°. Le jury peut également, pour l’établissement des notes définitives, valoriser un engagement, les progrès et l’assiduité du candidat. ".
7. Si l’intéressé soutient que le jury n’aurait pas tenu compte de l’investissement qu’il aurait fourni pendant la période de confinement et au troisième trimestre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait formé son appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 27 mai 2020 précité. Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 27 mai 2020 doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que son épreuve de rattrapage aurait été marquée par une rupture d’égalité avec les autres candidats, dès lors que l’examinateur aurait présenté sept questions à traiter dont plusieurs portaient sur des parties non traitées du programme. Toutefois, cette allégation n’est en tout état de cause assortie d’aucun élément ni précision permettant d’en apprécier la réalité et le bien fondé. Le moyen tiré d’une rupture d’égalité doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A E doit être rejetée, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de justice.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée à Me Moutoussamy.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Monteiro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,Le président,
C. BertoloH. Stillmunkes
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-641 du 27 mai 2020
- Code de l'éducation
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