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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 avr. 2025, n° 2306797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2023 et 8 octobre 2024Bammad A et l’association « JRS France – Service Jésuite des Réfugiés », représentés par Me de Cléry-Melin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de faire droit à la demande de
M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter du 14 septembre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux entiers
dépens.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » a intérêt à agir ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a méconnu le champ d’application de l’article 20 de la directive UE 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article
L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions matérielles d’accueil auraient dû lui être accordées, au titre d’un droit initial et non de son rétablissement, dans le cadre d’une nouvelle procédure normale de demande d’asile, la France étant devenue l’Etat responsable de sa demande d’asile à l’expiration du délai de transfert vers le pays initialement responsable de sa demande ;
— en cas de doute sur l’application de la directive la directive UE 2013/33/UE du 26 juin 2013, il convient de surseoir à statuer et de poser à la cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Si l’article 20 de la directive accueil permet de sanctionner la non-présentation à une convocation Dublin, la sanction prévue peut-elle s’étendre au demandeur en procédure d’asile dans l’Etat qui devient responsable ' » ;
— elle méconnaît les dispositions des considérants 25 et 35 du préambule de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la même directive ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil est illégale par exception d’illégalité de la décision du 28 avril 2021 par laquelle cet établissement a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1996, a présenté une demande d’asile en France le 12 novembre 2020, enregistrée en procédure dite « Dublin » et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 28 avril 2021, le directeur territorial de l’OFII a décidé de suspendre ses conditions matérielles d’accueil. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 12 septembre 2022. Par un courrier du 30 mars 2023, l’intéressé a présenté une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, rejetée par décision de la directrice territoriale de Créteil de l’OFII du 2 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " [La Nation] garantit à tous () la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ".
3. Ce principe ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur :
a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres
assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ".
5. En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
6. L’application de ces dispositions n’emporte pas obligation pour l’OFII de regarder une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil comme une demande initiale d’octroi des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’elle est intervenue postérieurement à l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de l’intéressé, justifié par l’expiration du délai de transfert vers le pays initialement responsable de cette demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été initialement enregistrée en procédure dite « Dublin », la Roumanie ayant été identifiée comme pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est intervenue le 30 mars 2023, postérieurement à la requalification de sa demande d’asile en procédure normale le 12 septembre 2022 à la suite de l’expiration du délai de transfert vers la Roumanie. Toutefois, il résulte des dispositions précitées et des constatations opérées au point précédent que cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité, par méconnaissance du champ d’application des dispositions précitées, la décision par laquelle l’OFII a refusé de faire droit à la demande de M. A.
8. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des considérants 25 et 35 du préambule de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et des articles 17 et 20 de cette directive. Toutefois, le requérant ne soutient pas que l’Etat français n’aurait pas pris, dans les délais impartis par ce texte, les mesures nécessaires à la transposition de ces dispositions. Par suite, alors qu’il ne fait pas état de l’incompatibilité à ces dispositions de celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’OFII a fait application, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette directive à l’appui de son recours dirigé contre la décision attaquée, dépourvue de caractère réglementaire.
2.
9. En quatrième lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que l’OFII n’a pas examiné sa situation et notamment sa vulnérabilité, et que la décision attaquée est entachée d’erreur dans l’appréciation de cette vulnérabilité. Toutefois, d’une part il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII s’est prononcé après examen de ses besoins et de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. D’autre part, les pièces produites par le requérant relatives à sa situation médicale et à ses troubles psychiques ne permettent pas à elles seules de considérer que la décision serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le requérant soutient qu’il ne dispose que d’un hébergement temporaire, sans possibilité d’accéder au marché du travail et qu’il se trouve dans une situation de dénuement matériel extrême. Il soutient en outre, sans produire d’éléments permettant de tenir ses allégations pour établies, qu’il a été victime de violences dans la rue, révélant la situation d’insécurité dans laquelle il se trouve. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. A se trouverait dans un état de vulnérabilité tel que la décision en litige puisse être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, M. A, qui se prévaut de ce que la décision par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil serait illégale dès lors qu’il n’a commis aucune faute et que la décision du 28 avril 2021 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil serait mal fondée, doit être regardé comme invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision. Toutefois, d’une part, la décision par laquelle l’OFII refuse à un demandeur d’asile le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil n’est pas prise pour l’application de la décision antérieure par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, l’exception de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil de
M. A est irrecevable et doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, en tant qu’elle est présentée par l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés », que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
2.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente,
Mme Jean, première conseillère, Mme Massengo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
C. MASSENGO
La greffière,
V. TAROT
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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