Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2413033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 décembre 2024 et les 8 et 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ekinci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Solaize a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable du 19 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Solaize de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour conséquence de faire persister une infraction d’urbanisme pourtant régularisée par le dépôt d’un dossier de déclaration préalable et l’expose à des poursuites pénales ; elle est par ailleurs dans une situation financière précaire ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision de retrait lui a été notifiée tardivement le 20 novembre 2024, au-delà du délai de trois prévu imparti par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de tout élément frauduleux : les travaux réalisés ne consistant pas en la création d’un logement supplémentaire ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.5 de la partie I du règlement du PLU-H manque en fait, dès lors que le projet prévoit la compensation de l’arbre supprimé par l’implantation de deux nouveaux arbres ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.1.1.2.2.b de la partie I du règlement du PLU-H est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne s’applique que pour les accès aux voies publiques alors que la voirie du lotissement « Famina » est une voie de nature privée ; la clôture érigée à l’Est de sa propriété ne méconnait pas les dispositions de l’article 4.6 de la zone A2 du règlement du PLU-H ; le motif tiré de ce que le projet ne serait pas conforme à l’article 1.2.1.h de la zone A2 du règlement du PLU-H est entaché d’une erreur de fait, en l’absence de toute opération de déblai ou remblai.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Solaize, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige du 19 août 2024 rejetant la demande de déclaration préalable a le caractère d’une décision purement confirmative de l’arrêté de refus du 26 février 2024, devenu définitif ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la déclaration préalable déposée ayant seulement pour objet de régulariser des travaux illégaux qui sont, au surplus, achevés ; la seule circonstance qu’elle serait exposée à des poursuites pénales ne permet pas de caractériser une situation d’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n°2412412 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ekinci, représentant Mme A, qui reprend oralement ses conclusions et moyens.
— les observations de Me Perrier, représentant la commune de Solaize, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision en litige, Mme A soutient que la décision a pour conséquence de faire persister une infraction d’urbanisme pourtant régularisée par le dépôt d’un dossier de déclaration préalable et l’expose à des poursuites pénales, et qu’elle est par ailleurs dans une situation financière précaire qui l’empêcherait de pouvoir entamer des travaux de démolition. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux faisant objet de sa demande de déclaration préalable sont achevés, et la décision en litige n’a pas pour objet, dans l’immédiat, de l’astreindre à procéder à des travaux de démolition. Si la commune a précisé lors de l’audience que le procès-verbal d’infraction avait été transmis au procureur de la République, il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure ait été engagée à l’encontre de Mme A tendant à lui enjoindre de procéder à la démolition des travaux réalisés. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la situation résulte des propres manquements de Mme A, qui a réalisé des travaux sans obtenir préalablement une autorisation auprès de la commune de Solaize. Dans ces circonstances, la décision en litige ne préjudiciant pas de manière grave et immédiate à la situation de Mme A, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués par Mme A ni sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Solaize, que ses conclusions à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Solaize, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Solaize et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Solaize au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Solaize.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2413033
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