Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifie résider de manière stable et effective dans le département de Seine-et-Marne avec l’ensemble de sa famille ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français est pendant devant le tribunal administratif de Melun ;
— il méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de l’Oise ne justifie d’aucun élément permettant de constater une perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,
— les observations de Me Debert, représentant M. A, non-présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la circonstance que M. A réside avec son épouse et leur enfant à Villeparisis, dans le département de Seine-et-Marne et fait valoir en outre que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 2 février 1992, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 février 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 1er juin 2025, le préfet de l’Oise a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
3. L’arrêté attaqué, qui porte assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Chantilly et interdiction de sortir du département de l’Oise sans autorisation, lui fait obligation de se présenter les lundi, mardi et vendredi matin à la gendarmerie de Chantilly.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que M. A a déclaré, lors de son interpellation, une adresse sur le territoire de la commune de Villeparisis « sans apporter de justificatif à l’appui de ses déclarations » et que « de ce fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées » de telle sorte qu’il « y a lieu d’assigner l’intéressé sur le territoire de la commune de son lieu d’interpellation, à savoir la commune de Chantilly ». M. A soutient toutefois résider avec son épouse et leur enfant au 7 boulevard Marcel Sembat, sur le territoire de la commune de Villeparisis dans le département de Seine-et-Marne et produit à l’appui de ses allégations plusieurs justificatifs de domicile à cette adresse, dont une facture EDF en date du 19 septembre 2024 et une quittance de loyer du mois d’août 2024. Dans ces conditions, et alors que le préfet de l’Oise ne conteste pas ces éléments en l’absence de toute production en défense dans la présente instance, M. A justifie résider, à la date de l’arrêté attaqué, sur le territoire de la commune de Villeparisis dans le département de Seine-et-Marne. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en l’assignant sur le territoire de la commune de Chantilly et en fixant comme périmètre de l’assignation à résidence le département de l’Oise, le préfet de l’Oise a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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