Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2321379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321379 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d’affectation et l’a maintenu au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de détention de Caen, de Lorient, de Nantes ou de Rennes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par une décision du 10 janvier 2023, le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d’affectation présentée par M. B et l’a maintenu au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Dans sa requête, M. B soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’il rencontre de grandes difficultés dans le cadre de son affectation actuelle et qu’il craint pour sa sécurité en raison du comportement d’autres détenus à son égard. Toutefois, M. B ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2321379/6-
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