Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 25 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— et les observations de Me Ben Malek, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 juin 1987, est entré en France le 27 avril 2017 muni d’un visa valant titre de séjour, délivré en qualité de conjoint de français, délivré à la suite de son mariage avec Mme C, ressortissante française. Le 25 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Eu égard à la rupture de la communauté de vie avec son épouse, il a fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2022. Le 29 janvier 2024, M. A a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son mariage avec Mme C et son parcours professionnel. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C sont mariés depuis le 8 décembre 2016, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Si les époux ont provisoirement vécu séparément, il ressort des pièces du dossier qu’ils résident à nouveau sous le même toit depuis le 1er janvier 2023. Si le préfet soutient en défense que les documents produits ne témoignent que de l’existence d’une adresse commune mais pas d’une relation, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de la communauté de vie. Par ailleurs, la seule existence d’une plainte classée sans suite de Mme C du 4 novembre 2020 à l’encontre de son époux pour violence sur conjoint sans incapacité de travail, ne saurait ni remettre en cause la réalité de la communauté de vie, ni faire regarder le requérant comme constituant une menace à l’ordre public. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en tant que déménageur entre 2018 et 2020, puis en tant qu’agent de service entre février 2021 et avril 2022 et enfin en qualité de technicien auprès de la société APSA entre avril et décembre 2022. Il dispose d’une promesse d’embauche de son ancien employeur qui s’engage à le réembaucher dès la régularisation de sa situation administrative. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben Malek, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ben Malek de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ben Malek, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Ben Malek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. A, l’Etat versera directement cette somme à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ben Malek et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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