Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 et 26 août 2025, M. J… I… A… et Mme D… A… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentant légaux des enfants E…, H…, F…, C…, G…, B… et K… J… I…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 25 avril 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D… A… I… et à leurs enfants E…, H…,F…, C…, G…, B… et K… J… I… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre provisoirement M. J… I… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, la somme 1 800 euros HT à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous les deux renonceront alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande, de mettre à la charge de l’Etat, la somme 1 800 euros à M. J… I… A… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation des membres de la famille malgré les diligences entreprises, de la précarité des conditions de vie des demandeurs de visa et au regard des délais d’audiencement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’un défaut d’examen d’appréciation dès lors que les refus opposés ont été motivés par le refus allégué de l’autorité préfectorale au titre du regroupement familial alors que les demandes de visas ont été faites au titre de la réunification familiale ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant puisque le lien matrimonial entre Mme D… A… I… et le réunifiant est établi et l’identité des enfants et leurs liens de filiation avec le réunifiant sont également établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la séparation des demandeurs de visa avec le réunifiant n’a pas pour origine la décision contestée mais le départ du réunifiant de son pays d’origine ;
* il n’est pas établi que les enfants se trouveraient dans une situation de danger imminent ni qu’ils seraient dépourvus de de toute prise en charge matérielle ;
* les conditions de vie précaire ne sont pas justifiées ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’examen n’est pas établi dès lors que les requérants ont complété le mauvais formulaire et alors qu’ils n’ont pas obtenu l’accord préfectoral préalable à l’établissement en qualité de réfugié ;
* le moyen tiré de la violation des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établi dès lors que l’autorité consulaire à Nairobi a constaté l’incohérence du type de visa demandé.
M. J… I… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Pronost,
- et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. J… I… A…, ressortissant somalien né le 15 janvier 1995, a été admis au statut de réfugié par une décision du 19 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées le 11 décembre 2024 auprès de l’ambassade de France à Nairobi pour son épouse, Mme D… A… I…, née le 1er mai 1995, et pour leurs enfants allégués E… J… I… né le 15 mai 2015, H… J… I… née le 15 mai 2015, F… J… I… né le 10 décembre 2017, C… J… I… née le 10 décembre 2017, G… J… I… née le 5 mai 2019, B… J… I… née le 10 octobre 2020 et K… J… I… né le 10 mai 2024. Par la présente requête, M. I… A… et Mme A… I… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant leur recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 19 mai 2025 contre les décisions de refus de l’ambassade de France au Kenya de délivrer les visas demandés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. J… I… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025. Par suite sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à la séparation de Mme A… I… et des enfants du couple d’avec leur mari et père, qui a dû fuir la Somalie, et des diligences effectuées par les intéressés depuis l’admission au statut de réfugié de M. I… A… pour la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de visa attaquées.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 19 juillet 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D… A… I… et des enfants E…, H…, F…, C…, G…, B… et K… J… I… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. J… I… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. J… I… A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D… A… I… et des enfants E…, H…, F…, C…, G…, B… et K… J… I… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… I… A…, à Mme D… A… I…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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