Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2301915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Jegu-Leroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 1 053 107,70 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa vaccination contre le virus de l’hépatite B, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa vaccination contre le virus de l’hépatite B entre le 22 juin et le 16 novembre 1990 relève d’une obligation vaccinale et a été à l’origine du développement d’une sclérose en plaques justifiant une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
- il a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, qu’il évalue à la somme de 21 520 euros ;
- il a subi un préjudice au titre des souffrances endurées, qu’il évalue à la somme de 30 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire, qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice au titre de la perte de gains professionnelles, actuels et futurs, qu’il évalue à la somme globale de 700 858,27 euros ;
- il a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il évalue à la somme de 80 000 euros ;
- il a subi un préjudice au titre de l’incidence professionnelle, qu’il évalue à la somme de 30 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique permanent, qu’il évalue à la somme de 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice d’agrément, qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice tenant au besoin d’assistance permanente par une tierce personne, qu’il évalue à la somme de 155 727,43 euros ;
- il réserve le préjudice tenant aux frais médicaux postérieurs à la date de la consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors qu’il ressort des connaissances scientifiques actuelles l’absence de lien entre la vaccination contre l’hépatite B et le développement d’une sclérose en plaques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jegu, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerçait les fonctions de manipulateur en radiologie au sein de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, ce qui a conduit à sa vaccination contre le virus de l’hépatite B par trois injections du « Genhevac B ® », réalisées les 22 juin, 23 juillet et 16 novembre 1990, ainsi que par l’injection d’une dose de rappel le 3 décembre 1992. Une sclérose en plaques lui a été diagnostiquée le 21 octobre 2015. Estimant qu’il s’agissait d’une conséquence de sa vaccination, M. A… a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande indemnitaire. Une expertise a été réalisée, dans le cadre de l’instruction de cette saisine, le 16 novembre 2022 et a conclu à l’absence de lien entre la vaccination et le développement de la sclérose en plaques. Ainsi, l’ONIAM a refusé d’indemniser M. A… par une décision du 9 février 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1 053 107,70 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa vaccination contre l’hépatite B.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : « (…) la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire (…) est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. L’office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel (…) ». A la date des injections subies par M. A…, l’article L. 10 du code de la santé publique, alors applicable, ne prévoyait pas d’obligation vaccinale contre l’hépatite B pour les personnels de santé, cette obligation n’ayant été introduite que par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, dont l’entrée en vigueur est postérieure aux injections en cause. Toutefois, l’article 104 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a rendu applicable le régime de réparation prévu par l’article L. 3111-9 du code de la santé publique à toute personne, visée par l’article L. 3111-4 de ce code qui « dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination (…) », et a été vaccinée contre l’hépatite B avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991. Il en résulte que M. A…, qui exerçait la profession de manipulateur en radiologie à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, et a été à ce titre soumis à une vaccination contre l’hépatite B en 1990 peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique.
Saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s’il en était ressorti, en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, que s’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
En ce qui concerne l’état des connaissances scientifiques en débat devant le tribunal concernant le lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques :
Il résulte de l’expertise réalisée le 16 novembre 2022 que l’expert a considéré que le lien entre la vaccination contre l’hépatite B et le développement d’une sclérose en plaques pouvait être écarté de manière certaine compte tenu de l’état des connaissances scientifiques. En particulier, il s’est fondé sur les études épidémiologiques, réalisées notamment à la demande des autorités de santé, en France et à l’étranger, lesquelles n’ont jamais validé l’hypothèse d’un risque accru de développer cette pathologie chez les patients vaccinés contre l’hépatite B. Ces observations s’appuient également sur les conclusions de la commission nationale de pharmacovigilance en 2011 et sur des synthèses plus récentes des centres et commissions équivalentes à l’étranger qui n’ont pas mis en lumière l’absence de probabilité d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, quel que soit le vaccin.
Toutefois, si aucun lien de causalité n’a pu être établi à ce jour entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, l’hypothèse qu’un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, du fait des séries d’associations temporelles mentionnées, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n’a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet, notamment par les observations d’ordre général de l’Académie nationale de médecine sur ce sujet. Dès lors, compte tenu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le tribunal, il n’est pas possible d’exclure, de manière certaine, tout lien entre la vaccination contre l’hépatite B et le développement de sa sclérose en plaques.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la vaccination de M. A… et la sclérose en plaques dont il a été victime :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été vacciné contre l’hépatite B par trois injections réalisées entre le 22 juin et le 16 novembre 1990 puis par une dose de rappel effectuée le 3 décembre 1992. S’il a consulté un ophtalmologue quelques mois après la troisième injection en raison d’une gêne à l’œil gauche et d’une perte d’acuité visuelle, non seulement les résultats des examens alors réalisés étaient normaux mais aucun lien entre les troubles visuels, qui se sont résorbés, survenus à cette date, et le développement ultérieur de sa sclérose en plaques ne résulte de l’instruction. Ce n’est que le 21 octobre 2015 que le diagnostic de cette pathologie a été réalisé et que le 18 novembre 2015 que le diagnostic de névrite optique rétro-bulbaire a été posé comme étant constitutif d’un symptôme de sa pathologie plus générale. Pour autant seul un lien avec les épisodes d’atteinte de l’œil en 1997, puis 2003, a été retenu. Il en résulte que le seul symptôme présent avant 2003 était celui de la névrite optique rétro-bulbaire, dont l’existence n’a été évoquée pour la première fois que le 8 janvier 1997, soit plus de quatre ans après sa dernière injection. Le lien avec la sclérose en plaques ne résulte dès lors pas de l’instruction, pas plus qu’il ne résulte de l’instruction que la névrite optique rétro bulbaire aurait nécessairement pour cause cette pathologie. Dans ces conditions, en l’absence d’autres symptômes avant cette date et quand bien même il ne présentait aucun antécédent de sclérose en plaques, le délai d’apparition de la sclérose en plaques après la vaccination contre l’hépatite B dont a bénéficié M. A… ne peut être regardé comme normal et permettre ainsi d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette vaccination et cette pathologie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir du régime de réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire institué à l’article L. 3111-9 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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