Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 1er oct. 2024, n° 2405379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 septembre 2024, M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication par le préfet des Hautes-Alpes de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Hautes-Alpes portant mise en œuvre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire italien et tous pays membres de l’espace Schengen comprenant le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’existence d’une décision de signalement à son encontre n’est pas établie dès lors qu’elle n’a pas été produite ;
— la seule mention de la fiche ne suffit pas à établir la réalité matérielle de la décision de signalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application des accords Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 30 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée,
— et les observations de Me Dridi, représentant le requérant, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que l’absence de traduction de la décision des autorités italiennes sur laquelle se fonde l’arrêté en litige méconnaît le principe du contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 20 février 1986, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hautes-Alpes portant exécution d’une décision d’éloignement d’office prise par un autre Etat membre de l’Union européenne et portant obligation de quitter le territoire italien et tous pays membres de l’espace Schengen comprenant le territoire français. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Hautes-Alpes ayant produit, le 30 septembre 2024, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. D, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
6. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2023 publié le 19 juillet 2023 au recueil administratif spécial n° 05-2023-144, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. C E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du préfet, du secrétaire général de la préfecture, de la secrétaire générale adjointe, de la sous-préfète de l’arrondissement de Briançon et du directeur des services du cabinet, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il revient à l’intéressée, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu le 24 septembre 2024 par les services de police. Il a expressément indiqué consentir à être entendu sans la présence d’un avocat. Il a été interrogé sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et il lui a été demandé s’il avait quelque chose à ajouter à l’issue de son audition et il n’a formulé aucune observation. La décision prise par les autorités italiennes portant obligation de quitter le territoire italien en date du 25 novembre 2021, assortie d’une interdiction de retour de 5 ans pour des faits délictueux commis en Italie et pour lesquels il a été condamné, lui a été notifiée le 25 novembre 2021 dans sa langue maternelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / () 2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. / Les conditions d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 615-2 de ce code : " L’autorité administrative peut, en application du 2° de l’article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée : / 1° Sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et prise par l’un de ces Etats dans l’un des cas suivants : / a) lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation par l’Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an ; / b) lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que l’étranger a commis des faits punissables graves ou des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un des Etats mentionnés au premier alinéa ; / 2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l’entrée ou au séjour des étrangers, de l’Etat qui a édicté cette décision d’éloignement. / La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l’article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l’article L. 572-1 « . Aux termes de l’article R. 615-3 du même code : » Avant de décider de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger par un Etat mentionné à l’article R. 615-2, l’autorité administrative s’assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l’Etat qui l’a édictée ".
10. En l’espèce, le préfet des Hautes-Alpes s’est prononcé au vu de la fiche de signalement du système d’information Schengen émise le 25 novembre 2021 sous la référence ITBSEP10ELQMK000001 par les autorités italiennes, qu’il n’était d’ailleurs pas tenu de joindre à la notification de l’arrêté, laquelle renvoie à une décision d’éloignement prise par les autorités italiennes et fondée sur la menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale pour une durée de 5 ans, exécutoire à la date du 28 décembre 2021. Le préfet établit que l’Italie a procédé à un signalement de M. D aux fins d’éloignement dans l’espace Schengen suite à une condamnation pour des faits d’immigration illégale, vol et résistance à un fonctionnaire/agent public. Ces éléments de fait, matériellement établis par la fiche de signalement versée aux débats ainsi que la décision des autorités italiennes traduite en langue arabe et notifiée au requérant le 25 novembre 2021 à 12h10, constituent un motif légal de signalement en vertu des dispositions et stipulations précitées. Si le requérant fait valoir que la fiche n’a pas été produite et que la simple mention de son existence sans précision sur le motif du signalement ne permet pas de contrôler la réalité matérielle de la décision de signalement, il est contredit par les éléments du dossier puisqu’elle a été versée au débat ainsi que la décision des autorités italiennes, traduite dans une langue qu’il comprend. Ainsi, l’intéressé a été informé des éléments le concernant et mis en mesure de présenter ses observations durant la procédure contradictoire. Au demeurant, lors de la procédure, il a répondu qu’il ne souhaitait pas formuler d’observations. Par suite, le préfet a pu à bon droit prendre en compte la fiche de signalement de l’intéressé, établie par l’Italie, aux fins d’éloignement d’office du territoire italien et de tous pays membres de l’espace Schengen comprenant le territoire français. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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