Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2418112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant, le 13 juin 2025, pour compléter l’instruction. Le requérant a présenté ces pièces le 19 juin 2025, qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1993, entré en France le 7 janvier 2018 selon ses allégations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 novembre 2023. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4160 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… C…, directrice des étrangers et des naturalisations, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C… et de la cheffe du bureau du séjour, dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été pris, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte et respecte en conséquence les exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. E… soutient être entré en France au cours du mois de janvier 2018, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent d’établir sa présence sur le territoire français qu’à partir du mois de février 2019, soit depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir qu’il possède des attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère, sa sœur et son frère, s’ils résident sur le territoire français et ont entamé des démarches en vue de leur régularisation, ne disposent pas d’une autorisation de séjour en France. En outre, si le requérant se prévaut de son emploi à temps plein en qualité de chauffeur poids lourd exercé depuis le mois de juin 2019 et de l’avis favorable émis le 13 juin 2024 par la plate-forme de la main d’œuvre étrangère sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé le 7 novembre 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et qu’il continue, depuis cette date, à exercer l’activité professionnelle de chauffeur poids lourd sans disposer d’un permis de conduire correspondant à cette catégorie de véhicule valable en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire bénéficier M. E… d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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