Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 nov. 2025, n° 2504955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an, et ce jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’il a introduit le 10 juin 2025 ;
2°) d’interdire à toute autorité administrative de prendre toute mesure d’exécution, d éviction ou d’incitation ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir l’intégralité des conditions matérielles d’accueil et sa couverture médicale, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 12 juin 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’être protégé contre les traitements inhumains ou dégradants garantie par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 4 de la charte des droits de l’Union européenne, dès lors qu’il est issu de la rétention et de la dissimulation par l’association Coallia de plus de 100 documents venant au soutien de sa demande d’asile ; l’exécution de cet arrêté provoquera un préjudice irréversible, en l’exposant au risque de subir des persécutions, en le privant des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d’asile jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leur demande, et en le privant des soins médicaux nécessaires à la prise en charge de la bronchopneumopathie chronique obstructive dont il souffre qui conduira à une insuffisance respiratoire ;
- l’urgence particulière est caractérisée d’une part, par le risque de faire l’objet le 26 novembre 2025 d’un placement en centre de rétention, et d’une mise à exécution forcée de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet, d’autre part, par la privation depuis 8 mois de l’allocation de demandeur d’asile et des conditions matérielles d’accueil ainsi que de la couverture médicale.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant chinois né le 2 août 1981 a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2024. Le recours que M. A… a présenté contre cette décision a été rejeté par ordonnance du président de la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2025, notifiée le 6 février suivant. M. A… a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, par arrêté du 12 juin 2025, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an.
4. En premier lieu, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les décisions exprimées par cet arrêté ne soient pas mises à exécution avant que la Cour nationale du droit d’asile n’ait statué sur le recours dont il l’a saisie à l’encontre du rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Pour établir l’urgence particulière de sa demande, le requérant fait valoir qu’il a été convoqué pour se voir notifier le 26 novembre 2025 la fin de prise en charge au sein de la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dont il bénéficie et qu’il craint d’être placé, à cette occasion, en centre de rétention pour la mise à exécution forcée à très bref délai de la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Somme, en méconnaissance du droit d’asile qui présente le caractère d’une liberté fondamentale. Toutefois, dans le cas où une telle mesure viendrait à être prise, il serait loisible à M. A… d’introduire des recours, de plein droit suspensifs, à l’encontre de l’arrêté du 12 juin 2025, à supposer que ce dernier ne soit pas définitif, ou à tout le moins afin de demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que le prévoient les articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la situation que M. A… invoque ne présente pas, en tout état de cause, le caractère d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin de prendre une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sous 48 heures.
6. En second lieu, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le même fondement, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits à l’allocation des demandeurs d’asile et aux conditions matérielles d’accueil. Toutefois, le requérant ne conteste pas que son droit au maintien en France, auquel les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonnent ces avantages, a pris fin après le rejet de la demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce quand bien même cette dernière décision n’est pas définitive en raison du recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, célibataire et sans enfants, et qui dispose d’un hébergement d’urgence et de bons alimentaires comme il l’indique dans sa requête, présenterait à ce jour une particulière vulnérabilité alors que les conclusions de l’examen médical du 5 août 2025 qu’il produit font seulement état d’une possible pathologie pulmonaire obstructive, en recommandant une évaluation clinique supplémentaire et un suivi. Dans ces conditions, la situation que le requérant invoque à ce titre ne justifie pas l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin de prendre une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à très bref délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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