Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 mai 2025, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’intégration et l’immigration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et l’immigration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’Office français de l’intégration et l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025, Mme C a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vernet, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et a souligné la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve Mme B ;
— et les observations de Mme B ;
— l’Office français de l’intégration et l’immigration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 2005, entrée en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations, a présenté, le 22 avril 2025, une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par une décision du 22 avril 2025, dont Mme B demande l’annulation, l’Office français de l’intégration et l’immigration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile, présentée le 22 avril 2025, a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de la requérante. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France le 1er janvier 2022. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de déposer sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée, les circonstances, dont elle se prévaut, de ce que sa demande de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineure non accompagnée a été refusée, puis de la rencontre de son conjoint, de son déménagement à Villefranche-sur-Saône et de la naissance de sa fille le 17 octobre 2023 n’étant pas de nature à être regardées comme un motif légitime au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’entretien de vulnérabilité du 22 avril 2025, que Mme B a indiqué être hébergée de manière stable par son conjoint et qu’elle n’a fait part d’aucun élément s’agissant de ses ressources ou de son état de santé. Dans ces conditions, l’entretien mené n’ayant permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité et la demande d’asile ayant été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Jeux olympiques ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Périmètre ·
- Opposition ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Avis ·
- Juge ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Recours hiérarchique ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Concert ·
- Administration ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Foin ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Conseiller municipal ·
- Acte ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.