Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Salmon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du certificat de suspension de pension militaire de retraite du 20 juin 2025 de la direction générale des finances publiques ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser provisoirement sa pension de retraite de militaire rétroactivement à compter du 1er mai 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les revenus restants de son foyer sont insuffisants pour couvrir ses dépenses ;
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente et est entachée d’une erreur de droit.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ».
3. Le requérant, dont la pension militaire de retraite a été suspendue par la décision attaquée, habite dans le Var.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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