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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2425058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425058 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du 27 , rue du Clos dans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 27, rue du Clos dans le 20ème arrondissement de Paris, représenté par Me Chamard, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise au contradictoire de Paris Habitat – OPH, afin de déterminer l’origine des désordres subis par l’immeuble.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des infiltrations affectant les appartements en rez-de-chaussée de l’immeuble.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, Paris Habitat-OPH, représentée par Me Genon-Catalot, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage et demande à ce que les frais d’expertise et les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 27, rue du Clos dans le 20ème arrondissement de Paris, soutient qu’il subit des infiltrations dans les appartements situés en rez-de-chaussée et demande la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres affectant l’immeuble, de décrire les travaux réparatoires et de chiffrer les préjudices.
3. La demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27, rue du Clos satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser le requérant à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Paris Habitat-OPH doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : M. A B, exerçant 11, rue de Pommard à Paris (75012) est désigné comme expert. Il aura pour mission, en présence du syndicat des copropriétaires du 27, rue du Clos et de Paris Habitat-OPH, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place 27, rue du Clos dans le 20eme arrondissement de Paris ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) en cas de risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, y compris les troubles de jouissance.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 25 juillet 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 27, rue du Clos (75020), à Paris Habitat-OPH et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425058/11-4
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