Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 juin 2025, n° 2304773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C B, représenté par Me Serhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial et que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 février 1986, a déposé, le 8 septembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 30 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :/ 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
4. En l’espèce, M. B occupe un emploi de chef d’équipe à temps plein au sein d’une entreprise de propreté, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 juillet 2015. Sa demande de regroupement familial ayant été enregistrée le 8 septembre 2021, la période de douze mois précédant sa demande est comprise entre le 8 septembre 2020 et le 8 septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, au titre de l’année 2022, période de douze mois précédant cette fois la décision attaquée, M. B a perçu un revenu brut de 26 569 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 214 euros, dépassant ainsi le montant du SMIC. Dans ces conditions, et à supposer même que ses ressources aient été inférieures au SMIC de septembre 2020 à décembre 2020, le préfet, compte tenu de l’évolution favorable de celles-ci, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement () ".
6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que son logement n’était " pas conforme à la règlementation en vigueur et ne rempli[ssait] pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées (mur côté droit du débarras est fortement dégradé, le branchement électrique du sèche serviette de la salle de bain est non conforme, dominos apparents, risque élevé d’électrisation, tableau d’amortissement du prêt non présenté ". Toutefois, le requérant verse au débat un constat d’huissier établi le 23 mars 2023, photographies à l’appui, aux termes duquel le mur du cagibi situé à main droite est en bon état, sans défaut apparent, et, s’agissant du branchement électrique du sèche-serviettes de la salle de bains, constatant l’absence de domino. Il produit enfin le tableau d’amortissement de son prêt immobilier. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B, ainsi qu’il le demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B, au regard des motifs du présent jugement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Marias Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Jeux olympiques ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Périmètre ·
- Opposition ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Avis ·
- Juge ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Conseiller municipal ·
- Acte ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Nuisances sonores ·
- Commune ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.