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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 sept. 2025, n° 2510124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société JTMG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, la société JTMG, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « JTMG », à l’enseigne « Le Limone », situé 756 avenue Emile Bodin à La Ciotat (13600), pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la fermeture litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique et financière, en ce qu’elle menace à brève échéance son équilibre financier en la privant du chiffre d’affaires qu’elle aurait dû normalement réaliser pendant quatre week-ends consécutifs, alors qu’elle doit continuer à assumer ses charges fixes de fonctionnement et à rémunérer ses salariés ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que :
* la compétence de la signataire de l’acte n’est pas établie ;
* l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qui concerne les nuisances sonores et visuelles des 8, 10 et 12 août 2025, tant en fait, s’agissant d’une motivation par référence sans que les rapports relatifs aux faits en cause n’aient été joints, qu’en droit, en l’absence de toute précision sur le fondement légal appliqué à ces faits ;
* il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire, d’une part, en ce que la lettre du 25 juillet 2025 ne précise ni la nature exacte de la décision envisagée ni son fondement juridique précis et, d’autre part, en ce que les manquements retenus pour les 8, 10 et 12 août 2025 n’ont pas été soumis à une procédure contradictoire ;
* il est dépourvu de fondement et entaché d’une erreur de droit, en ce que les faits reprochés, soit ne sont pas établis, soit sont sans lien avec l’établissement, ses conditions d’exploitation et sa fréquentation ;
* il procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2510126.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 1er septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Nekwa-Muananene, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me de Beauregard, représentant la société JTMG, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et ajouté que l’arrêté en litige est également entaché d’une erreur de fait, dès lors que le délai règlementaire d’ouverture a bien été respecté ;
— et les observations de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au vu de l’attestation comptable produite, compte tenu de la perte de chiffre d’affaires susceptible d’être liée à la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Le Limone », situé à La Ciotat, pour une durée d’un mois, des charges fixes qui pèsent sur la société requérante et de l’obligation de rémunérer ses employés durant la période de fermeture administrative, l’arrêté litigieux est de nature à entraîner des conséquences économiques et financières caractérisant, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
5. Pour prononcer, par l’arrêté contesté du 13 août 2025, la fermeture administrative de l’établissement « Le Limone », situé à La Ciotat, pour une durée d’un mois, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, d’une part, après avoir visé le rapport établi par les services de la police nationale le 23 juillet 2025 les concernant, des faits de stationnement anarchique, piqûres suspectes, violences, rixes et nuisances sonores et visuelles, des 27 juin, 11, 13 et 14 juillet 2025, et, d’autre part, de nouveaux faits de nuisances visuelles et sonores des 8, 10 et 12 août 2025, et la circonstance qu’un arrêté portant avertissement a été édicté le 25 juillet 2025 à l’encontre de la société requérante pour non-respect du délai réglementaire d’ouverture d’un débit de boissons de quinze jours à compter de sa déclaration.
6. S’agissant des faits de nuisances visuelles et sonores des 8, 10 et 12 août 2025, les moyens tirés de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté en litige, qui ne précise pas la nature exacte de ces faits et ne vise aucun rapport des forces de police les concernant, et de l’existence d’un vice de procédure, en l’absence de respect de la procédure contradictoire, sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 août 2025. Le moyen tiré de l’erreur de fait concernant le non-respect du délai réglementaire d’ouverture d’un débit de boissons de quinze jours à compter de sa déclaration est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société JTMG est fondée à demander la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 août 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société JTMG la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société JTMG et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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