Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 juin 2025, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Samara c/ commune d'Hallencourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par courrier électronique le 14 mai 2025, la SCI Samara doit être regardée comme contestant le titre exécutoire par lequel la commune d’Hallencourt a mis à sa charge le remboursement du dépôt de garantie que cette dernière a versé lors de la conclusion d’un contrat de bail à loyer d’un local à usage d’habitation appartenant à la société et situé 36 rue Saint Denis à Hallencourt.
Elle soutient que le remboursement du dépôt de garantie n’est pas dû au locataire compte tenu des dégradations dont le bien loué a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de sa requête, la SCI Samara conteste le bien-fondé d’un titre exécutoire par lequel la commune d’Hallencourt a mis à sa charge le remboursement du dépôt de garantie que cette dernière a versé en tant que locataire lors de la conclusion d’un contrat de bail à loyer d’un local à usage d’habitation dont la société requérante est propriétaire. Pour autant, il ne résulte pas de ce contrat de bail que celui-ci comporterait des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliqueraient, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ni qu’il aurait pour objet de faire participer la société bailleresse à l’exécution d’un service public. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que le litige relatif au remboursement du dépôt de garantie auquel ce contrat a donné lieu est survenu en exécution d’un contrat de droit privé et relève de la compétence de la juridiction judiciaire, devant laquelle il appartient à la société requérante, si elle s’y croit fondée, de contester le titre exécutoire attaqué. Il s’ensuit que la requête de la SCI Samara doit être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Samara est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Samara.
Fait à Amiens, le 19 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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