Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 nov. 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer d’un montant de 6 783,00 euros émis à son encontre le 4 juillet 2025 par l’AFU Les Treilles – Vic-le-Comte.
Elle soutient que lors de la vente de son terrain une somme de 29 526 euros a été prélevée pour le paiement des voiries; en 2023, l’administration des impôts lui a reversé la somme de 6 783 euros représentant un trop-perçu sur le paiement des voiries ; elle ignore « qui a décidé de demander le remboursement de cette somme et à quel titre » et considère, qu’ayant réceptionné le titre exécutoire en litige le 16 juillet 2025, pour une date de remboursement fixée au 4 août 2025, le délai imparti est « court ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester le titre exécutoire émis à son encontre, Mme A… se borne à soutenir qu’elle ignore « qui a décidé de demander le remboursement de cette somme et à quel titre ». Un tel moyen est manifestement dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si elle fait valoir, également, que le délai de remboursement est « bien court » dès lors qu’elle déclare n’avoir réceptionné le titre exécutoire que le 16 juillet 2025, un tel moyen est inopérant dès lors que Mme A… ne conteste pas utilement la régularité ou le bien-fondé du titre exécutoire en litige.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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