Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2404472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2024 et le 8 novembre 2024,
M. A… Atiq’ur, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. Atiq’ur soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; S’agissant du refus de titre de séjour :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
le préfet n’a pas apprécié la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et a ainsi commis une erreur de droit ;
il a également commis une erreur de droit en se fondant sur le fait qu’il n’a pas noué des liens particuliers en France, condition qui n’est pas prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en considérant qu’il ne justifiait pas d’un réel suivi de sa formation qualifiante, le préfet, qui n’a pas porté une appréciation globale mais s’est à tort focalisé sur les notes et les absences, a entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
ces décisions devront être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. Atiq’ur a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
M. Atiq’ur, ressortissant pakistanais né le 4 décembre 2005, est entré irrégulièrement en France au mois de mars 2022, selon ses déclarations, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 21 mars 2022. Le 4 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 23 septembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. Atiq’ur a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 15 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, indique avec une précision suffisante les considérations de fait, propres à la situation de M. Atiq’ur, sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, lui faire obligation de quitter le territoire français, ne pas lui accorder de délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S’agissant de l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle
peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de
« salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. Atiq’ur sur le fondement des dispositions précitées, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que si l’intéressé a conclu un contrat d’apprentissage le 10 juillet 2023 afin de préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de peintre, son relevé de notes du premier semestre mentionne cinquante-cinq heures d’absences injustifiées et des retards à hauteur de 2 heures 55 minutes, tandis que le second semestre relève soixante et une heures d’absences injustifiées et des retards à hauteur de trente-cinq minutes, que les appréciations de ses professeurs relèvent ses trop nombreuses absences qui ont fait obstacle à son évaluation dans six des onze matières, que ses résultats en sont affectés puisque s’il pouvait encore se prévaloir d’une moyenne générale de 12,25 au premier semestre, elle n’est plus que de 10,93 au second semestre – les matières non évaluées n’ayant pas été intégrées à la moyenne générale –, que dès lors l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la formation qualifiante suivie, que par ailleurs ses relevés de notes mentionnent une absence de maîtrise suffisante de la langue française, qu’il a indiqué lors d’un rendez-vous en préfecture voir régulièrement son frère vivant en France mais aussi avoir gardé des liens avec sa famille dans son pays d’origine, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et même si l’équipe éducative a rendu un avis favorable à sa demande, il ne répond pas aux critères de l’admission exceptionnelle au séjour.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, et en tout état de cause, le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance qu’il ne démontrait pas avoir noué des liens particuliers en France.
En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire ne s’est pas uniquement fondé sur une appréciation du caractère réel et sérieux de la scolarité suivie par M. Atiq’ur, mais a procédé à une appréciation globale de la situation de l’intéressé. Notamment, le préfet a apprécié l’insertion de l’intéressé dans la société française en se référant à son défaut de maîtrise de la langue française. En relevant que M. Atiq’ur avait indiqué
« voir régulièrement son frère vivant en France mais aussi avoir gardé des liens avec sa famille dans son pays d’origine », le préfet a nécessairement pris en compte, non seulement l’existence,
mais également la nature des liens de l’intéressé avec sa famille restée dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire, qui a procédé à un examen sérieux de la demande qui lui était soumise, n’a commis aucune erreur de droit.
En troisième lieu si, à la date de l’arrêté attaqué, M. Atiq’ur suivait depuis plus de six mois une formation en vue de l’obtention du CAP de peintre – applicateur de revêtements, les relevés de notes qu’il produit font état de nombreuses absences qui nuisent à son apprentissage et qui n’ont pas permis de l’évaluer dans l’ensemble des matières. Si les arrêts de travail dont
M. Atiq’ur a bénéficié pour raisons médicales, les 7 et 8 décembre 2023, du 18 au 22 mars 2024 puis du 18 juin au 13 septembre 2024, permettent d’expliquer les quarante-trois heures d’absences justifiées relevées au second semestre de l’année 2023-2024, ils ne permettent pas d’expliquer les cinquante-cinq heures d’absences injustifiées relevées au premier semestre et les soixante et une heures d’absences injustifiées relevées au second semestre. Le requérant, dont les relevés de note relèvent qu’il a des difficultés dans l’expression en français, ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française. Enfin M. Atiq’ur ne conteste pas avoir gardé des contacts avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché d’erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur la situation du requérant dans le cadre du large pouvoir dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard aux éléments exposés au point 8 ci-dessus, et alors que M. Atiq’ur, célibataire sans enfant, ne résidait en France que depuis deux ans et demi au plus à la date de l’arrêté attaqué, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.
S’agissant du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments exposés aux points 8 et 10 ci-dessus, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Atiq’ur au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance
des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 12 ci-dessus que la décision refusant un titre de séjour à M. Atiq’ur n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En second lieu, eu égard à la situation de M. Atiq’ur, telle que rappelée aux points 8 et 10 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Il y a lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 3 à 14, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Atiq’ur tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil du requérant en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. Atiq’ur.
Article 2 : La requête de M. Atiq’ur est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Atiq’ur et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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