Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503847 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2503847 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 mars 2025, M. C B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de lui restituer sa carte nationale d’identité portugaise dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin aux mesures de surveillance et de prévenir à compter de la notification du jugement à intervenir le commissariat de Rueil-Malmaison de la fin de l’assignation à résidence sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation personnelle révélant une erreur de droit ;
— elle porte atteinte à son droit à être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son ancienneté de présence en France et de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son droit au séjour permanent qu’il détient en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation personnelle révélant une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation et aucune poursuite ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son ancienneté de présence en France et de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation personnelle révélant une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son ancienneté de présence en France et de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation personnelle révélant une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2503850 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 mars 2025, M. C B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mesure du préfet des Hauts de Seine portant retenue d’un document d’identité contre remise d’un récépissé, prononcée le 4 mars 2025 et notifiée le même jour à 15h30 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d’identité portugaise dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les articles L. 814-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B A, présent, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir en outre que, d’une part, le principe du contradictoire a été méconnu, d’autre part, il a été interpellé pour des faits d’usage de stupéfiants et non, comme le mentionne, à tort, le préfet, pour des faits de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant portugais né le 5 avril 1996, soutient être entré en France le 11 septembre 2017 et y séjourner depuis lors. L’intéressé a été interpelé deux fois en 2025 pour des faits d’acquisition de stupéfiants, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants. Par un premier arrêté du 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2503847, M. B A demande l’annulation de ces arrêtés. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2503850, l’intéressé demande l’annulation de la mesure portant retenue d’un document d’identité contre remise d’un récépissé prononcée le 4 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2503847 et 2503850 présentées par M. B A concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du 2 l’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. () ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (). ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses pièces produites par le requérant, dont ses bulletins de paie et ses avis d’imposition, que M. B A, ressortissant portugais résidant au 36, rue du Gué à Rueil-Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine, démontre séjourner en France de manière légale et ininterrompue en France depuis plus de cinq années. Il y a travaillé au moins jusqu’au mois d’octobre 2024. Par suite, M. B A disposait d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées. En outre, si l’arrêté mentionne que l’intéressé a été interpellé deux fois en 2025, dont une le 3 mars 2025, pour des faits d’acquisition de stupéfiants, de transport, de détention, d’offre ou de cession de stupéfiants, ces faits sont contestés par l’intéressé. En outre, il ressort des termes même des arrêtés en litige, que ces faits n’ont donné lieu ni à une condamnation ni même à des poursuites judiciaires. Ainsi, ces deux signalements sont insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, M. B A ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de ce qui précède que l’annulation des décisions en litige implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, restitue sa carte d’identité à M. B A et informe le commissariat de Rueil-Malmaison de la fin de l’assignation à résidence de ce dernier, d’autre part, supprime le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette restitution, à cette information et à cette suppression sans délai à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sans délai à M. B A ses papiers d’identité, d’informer le commissariat de Rueil-Malmaison de la fin de son assignation à résidence et de supprimer le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin La greffière,
Signé
El. MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et N° 2503850
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