Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 janv. 2025, n° 2402506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la maire de la commune de Toulon lui a accordé un permis de construire modificatif n° PC 083 137 16 C0013 M03, en tant qu’il est assorti de prescriptions, prévues aux articles 3 à 6, en vue de l’aménagement du garage en surface de plancher, construction d’un garage, modifications de façades, constructions d’une terrasse de piscine, déplacement d’une restanque, réalisation d’un cheminement piétonnier et construction de clôture, sur un terrain sis 129 impasse de la valbourdine à Toulon (DE 303) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Toulon conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu’un arrêté en date du 27 août 2024 a retiré l’arrêté litigieux et accordant à nouveau le permis modificatif n°3 en ne mentionnant plus les prescriptions, et au rejet des conclusions tendant à ce que lui soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 4 septembre 2024 au conseil de M. A, qui en a accusé réception le jour même sur l’application électronique Télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 5 septembre, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En réponse à une demande de maintien de sa requête en vertu de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, M. A a indiqué au tribunal qu’il n’entendait maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fins d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : La commune de Toulon versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 9 janvier 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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