Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 sept. 2025, n° 2515788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B… le 22 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 28 juillet 2000, est entré en France le 13 juillet 2010 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur la période du 12 novembre 2020 au 4 août 2022. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 19 mars 2025. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 22 novembre 2018, à une peine de 300 euros d’amende pour « usage illicite de stupéfiants », le 2 septembre 2019, à une peine de 400 euros d’amende pour « usage illicite de stupéfiants », le 26 octobre 2020, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour avoir commis des faits de « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui » et, enfin, le 20 mai 2021, à une peine de 300 euros d’amende pour avoir commis des faits « d’inexécution d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prononcé à titre de peine ». Les faits ayant donné lien à ces condamnations, commis sur la période 2018-2020, sont toutefois relativement anciens et préexistaient à la délivrance du titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », dont M. B… a bénéficié sur la période du 12 novembre 2020 au 19 mars 2025. En outre, si le requérant a été interpellé, le 5 septembre 2025, pour des faits « d’usage et détention de stupéfiants » et s’il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense qu’il est également connu des services de police, sous différentes identités, pour des faits « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt », « vol en réunion sans violence », « vol avec violence », « recel de bien provenant d’un vol », « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », « escroquerie » et « vol avec armes blanches ou par destination », il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, M. B… est entré régulièrement en France alors qu’il était âgé de 10 ans et s’y est maintenu régulièrement pendant environ quinze années. Il a suivi toute sa scolarité en France et a obtenu un titre professionnel d’agent de maintenance des bâtiments le 7 mars 2023. L’intéressé a, en outre, occupé des emplois en contrat à durée déterminée d’ouvrier polyvalent sur la période du 25 octobre 2021 au 24 février 2022 et de plongeur sur la période du 14 juin 2024 au 25 aout 2024. Il fait l’objet d’un suivi individualisé par la mission locale de l’agglomération mancelle. Enfin, sa mère, chez laquelle il réside, séjourne régulièrement sur le territoire français. Le requérant a déclaré, lors de son audition effectuée le 5 septembre 2025 par les services de police, que son père, ses frères et sa sœur résident également en France, ce qui n’est pas contesté par le préfet de la Sarthe. Il a également déclaré, lors de cette même audition, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de M. B… et à la durée de son séjour en France, ce dernier est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité de délivrer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Medjber, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet de la Sarthe portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet de la Sarthe portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Medjber, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Medjber et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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