Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 mars 2025, n° 2503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire rectificatif et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 mars 2025, M. E A, représenté par Me Breton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder rétroactivement, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien de vulnérabilité se soit tenu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, que les conditions matérielles d’accueil pouvaient lui être refusées, ni des modalités d’un tel refus, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Breton, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant bangladais né le 4 mai 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 octobre 2024. L’intéressé a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 février 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 20 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, ressort des pièces du dossier que M. A a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 26 février 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, en langue bengali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée, dans une langue qu’il comprend, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A a bénéficié, le 26 février 2025, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen.
9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 31 octobre 2024 et a déposé sa demande d’asile le 26 février 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce dernier soutient être arrivé à Saint-Nazaire, au terme d’un voyage où il aurait été enfermé dans un container pendant plusieurs jours, et qu’il n’a pas été informé de la possibilité pour lui de solliciter l’asile, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme un « motif légitime » au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué à l’OFII être hébergé « chez un compatriote ». Si celui-ci soutient que cette solution d’hébergement implique le versement d’un loyer qu’il n’est plus en mesure de payer, étant dépourvu de ressources, il ne l’établit pas en se bornant à produire sa déclaration de ressources et une attestation de M. F A, lequel partagerait avec lui ce logement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle porterait atteinte à sa dignité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à l’Office français de l’immigration et à Me Breton.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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